TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104656_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1500 euros par mois, soit la somme totale de 18000 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 25 janvier 2021. Elle soutient que : - la carence de l'État à lui fournir un logement, malgré la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 25 septembre 2019 la reconnaissant prioritaire et devant être logée d'urgence et le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 28 octobre 2020, lui enjoignant, sous astreinte, de procéder à son relogement avant le 1er janvier 2021, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; - le préjudice résultant de cette situation est établi dès lors qu'elle est logée avec ses cinq enfants par la Croix Rouge dans un hébergement d'urgence nécessairement précaire, pour lequel le contrat, qui a pris fin le 17 décembre 2020, n'a pas été renouvelé et dans lequel il est envisagé d'installer une autre famille, alors même que les conditions d'hébergement de sa seule famille sont difficiles faute de possibilité d'aménagement personnel du local ou d'intimité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine indique que la requérante a été relogée depuis le 17 mars 2022 dans un appartement de type T5 sis, 1, allée Gaston Bachelard dans le 14ème arrondissement de Paris. Vu : - le jugement n°2004684 du 28 octobre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de la requérante ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022, tenue en présence de Mme Ambroise, greffière d'audience, les parties ne sont pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été reportée au 10 octobre 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 1. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Mme C a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 25 septembre 2019 au motif qu'elle est hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. A cet égard, la requérante soutient, d'une part, n'avoir été destinataire d'aucune offre de relogement dans le délai imparti par la décision de la commission de médiation, soit avant le 25 mars 2020 et d'autre part, que le jugement du 28 octobre 2020 du tribunal enjoignant, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement n'a pas été exécuté. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. En ce qui concerne le préjudice : 4. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'État dans l'exécution de son obligation de résultat de relogement de Mme C court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, en l'espèce en date du 25 septembre 2019, soit à compter du 25 mars 2020, et s'achève au jour du logement effectif de l'intéressée. Il résulte de l'instruction que Mme C a été relogée à compter du 7 mars 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. 5. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État. 6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté, du 17 octobre 2018 jusqu'au jour 7 mars 2022, Mme C ayant été logée jusqu'à cette date dans une structure d'hébergement avec cinq de ses sept enfants, les deux ainées, nées, toutes deux, le 3 septembre 2000 et devenues majeures avant la décision de la commission, ayant quitté le foyer. Eu égard au caractère temporaire du logement de Mme C et aux contraintes qui y sont liées, celle-ci subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu des conditions de logement de Mme C qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par l'intéressée dont la réparation incombe à l'État en condamnant celui-ci à lui verser une somme de 3600 euros (trois mille six cent euros) tous intérêts compris au jour de la présente décision, pour la période allant du 25 mars 2020 au 7 mars 2022. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à trois mille six cent euros (trois mille six cent euros) tous intérêts compris le montant de l'indemnité due à Mme C en réparation des préjudices résultant pour elle de la carence de l'État à la reloger. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C la somme de 3600 euros (trois mille six cent euros) tous intérêts compris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La magistrate désignée signé C. BLa greffière signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104656
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2104656_20221012