TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104656_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 décembre 2021, le 15 juillet 2022, le 12 novembre 2022 et le 24 février 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Marcilly-sur-Maulne (Indre-et-Loire) au titre de l'année 2021. Il soutient que : - son bien doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dès lors qu'il est en état de ruine, que le gros œuvre est atteint et qu'il est inhabité depuis cinquante-cinq ans ; - dès lors que sa maison est une ruine et ne peut dès lors produire d'ordures ménagères, il ne peut être assujetti à la taxe des ordures ménagères ; - il a bien produit la déclaration modèle H1 et l'administration a reconnu le caractère de ruine de son bien puisqu'elle lui a accordé un dégrèvement ; - le dégrèvement accordé d'un montant de 146 euros est remis en cause dès lors qu'il a été assujetti à une imposition supplémentaire de 163 euros. Par des mémoires enregistrés le 24 juin 2022, le 14 octobre 2022 et le 26 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé le 3 juin 2022 et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - compte tenu du dégrèvement accordé d'un montant de 146 euros, le quantum du litige s'établit à 208 euros ; - à la suite du dépôt de la déclaration modèle H1 par le requérant le 11 février 2022 et la visite sur place du géomètre, qui a constaté la présence d'une maison délabrée mais dont le gros œuvre n'était pas atteint, un bâtiment agricole et un bâtiment démoli, la taxe foncière a été maintenue uniquement pour la maison délabrée, le bâtiment agricole ayant été exonéré de taxe ; - l'imposition de 163 euros concerne la taxe foncière de l'année 2022 et non celle de l'année 2021, objet du présent litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un immeuble situé au lieu-dit " La Benardière " à Marcilly-sur-Maulne. Il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2021 pour un montant de 354 euros. Par une réclamation du 20 septembre 2021, qui a été rejetée par l'administration par une décision du 18 novembre 2021, M. A a contesté le caractère bâti de son bien. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de cet immeuble. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 3 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière de l'année 2021 à hauteur de 146 euros. Les conclusions à fin de décharge présentées par le requérant sont, dans cette mesure, devenues sans objet. 3. Si le requérant soutient que ce dégrèvement a été remis en cause par une imposition supplémentaire de 163 euros, il résulte de l'instruction que cette somme correspond au montant de la taxe foncière à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2022, qui n'est pas l'objet du présent litige. Sur les impositions restant en litige : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 1415 de code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1380 de ce code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du même code. 5. Il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites par les parties que l'immeuble litigieux comporte deux bâtiments. L'un a l'aspect d'une maison d'habitation dont les façades et la toiture ne paraissent en mauvais état et dont les fenêtres ont été obstruées. L'autre a un aspect plus délabré. L'existence de ces deux bâtiments distincts n'est pas contestée par le requérant. Toutefois, celui-ci ne produit que des photographies extérieures et intérieures du second bâtiment. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du dépôt par M. A le 11 février 2022 de la déclaration modèle H1 afférente au bien litigieux et de la visite sur place d'un géomètre, l'administration fiscale a qualifié le bâtiment photographié par le requérant de bâtiment agricole et l'a exonéré de taxe foncière. S'agissant de la maison d'habitation, le requérant ne démontre pas qu'elle aurait subi des détériorations affectant de manière importante le gros œuvre. Dans ces conditions, cette maison n'est pas dans un état de ruine la rendant impropre à toute utilisation dans son ensemble. Elle constitue ainsi, alors même qu'elle ne serait pas habitée depuis plus de cinquante-cinq ans, une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts. 6. En second lieu, selon les termes du I de l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères " porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ". 7. Du fait du caractère bâti de la maison d'habitation, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut être assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 8. Il résulte de ce qui précède que la conclusions à fin de réduction présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de 146 euros accordé en cours d'instance. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Hélène C Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2101231
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4529 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104656_20240329
TA3824 avril 2024
DTA_2101231_20240424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2104656_20240329
Données disponibles
- Texte intégral