TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104660_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. A B D et Mme E C, représentés par Me Zouatcham, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a imposé de quitter immédiatement leur hébergement ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 500 euros à verser à leur avocat, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'ils n'ont pas été mis à même de présenter, conformément aux dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leurs observations avant son adoption ; - elle méconnaît les stipulations du § 4 de l'article 20 de la directive n° 2013/33 du 26 juin 2013 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt n° C-233/18 du 12 novembre 2019 ; - elle méconnaît la présomption d'innocence et la loi contractuelle ; - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas tenu compte de la situation de vulnérabilité de l'enfant du couple ; - la décision attaquée méconnaît le principe fondamental d'individualisation des peines. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, le courrier attaqué n'étant pas un acte décisoire faisant grief ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Mme E C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 2 décembre 2021 près le bureau d'aide juridictionnelle de Nice. Par une ordonnance en date du 12 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33 UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de M. Herold, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B D et Mme E C, de nationalité nigériane, respectivement nés le 1er janvier 1994 et le 3 octobre 1998, ont bénéficié, à compter du 19 novembre 2020, d'un logement au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile, qu'ils occupaient avec leur enfant. Par décision en date du 26 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a ordonné de quitter immédiatement le lieu d'hébergement. Ils demandent au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Par la décision en litige, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas borné à informer les requérants du délai dont ils disposeraient pour quitter leur lieu d'hébergement après le rejet de leur demande d'asile, mais leur a notifié leur expulsion immédiate de cet hébergement. Ainsi, le courrier contesté constitue une décision leur faisant grief. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de ce que l'acte attaqué serait insusceptible de recours doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article 9, intitulé " Sanctions en cas de manquement au règlement de fonctionnement ", de l'arrêté du 19 juin 2019 du ministre de l'intérieur relatif au règlement de fonctionnement des hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile, pris sur le fondement du 3° de l'article R. 552-2 du même code : " Tout manquement au présent règlement intérieur peut entraîner une fin de prise en charge et l'exclusion du lieu d'hébergement ". Aux termes de l'article D. 551-18 : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ". 4. M. B D et Mme C font valoir, sans être contredits sur ce point par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'ils n'ont pas été mis à même de présenter des observations avant l'édiction de la décision contestée. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que ce moyen est inopérant dès lors que la décision litigieuse a en réalité été prise sur le fondement de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la sortie des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, qui n'exige pas de mettre les intéressés à même de présenter leurs observations avant leur sortie, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision en litige consistait à mettre fin au bénéfice de l'hébergement de Mme C et de M. D en raison du comportement violent de ce dernier, en application des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui envisage précisément l'hypothèse du comportement violent du demandeur. Par ailleurs, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence de nature à le dispenser de la tenue d'une procédure contradictoire dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'un laps de temps de 7 jours s'est écoulé entre la commission des faits reprochés à M. D et l'édiction de la décision litigieuse. Enfin, si M. D et Mme C ont été destinataires d'un courrier en date du 23 août 2021 les informant de leur expulsion de la chambre d'hôtel qu'ils occupaient, un tel courrier, qui n'émanait pas de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mais de l'association en charge de la gestion de leur hébergement, ne saurait être regardé comme ayant invité les requérants à présenter leurs observations sur la mesure d'exclusion du dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile prise à leur encontre. Par suite, les requérants, qui ont été privés d'une garantie attachée à la procédure contradictoire, sont fondés à soutenir que cette décision est entachée d'un vice de procédure. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision du 26 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a imposé de quitter immédiatement leur hébergement. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à Me Zouatcham, avocat des requérants, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 août 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Zouatcham en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D, Mme E C, Me Zouatcham et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2104660_20221201
Données disponibles
- Texte intégral