TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104661_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 7 mars 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration pour résidence secondaire dont a été assorti la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison d'un logement situé au 11, rue Georges Braque à Paris (75014). Il soutient que : - la location du logement situé à Paris est justifiée par des contraintes professionnelles, de sorte qu'il doit être exonéré de la majoration pour résidence secondaire ; - il a bénéficié d'un telle exonération pour la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 et sa situation n'a pas évolué depuis. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Houssine, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Belkacem, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande la décharge de la majoration pour résidence secondaire dont a été assortie la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison d'un logement situé 11, rue Georges Braque à Paris (75014). 2. Aux termes de l'article 1407 ter du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1407 ter du code précité : " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale ()II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale () ". 3. Pour contester la majoration pour résidence secondaire de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, M. A soutient d'une part, que la disposition du logement situé à Paris est justifiée par des contraintes professionnelles, et, d'autre part, qu'il a bénéficié d'une exonération de la majoration pour résidence secondaire l'année précédente, sans que sa situation n'évolue depuis lors. S'agissant du premier point, il est constant que le requérant, rattaché au foyer fiscal de ses parents, a déclaré son adresse principale à Mimizan au titre des années 2018, 2019, et 2020, et qu'il loue un logement à Paris, en raison de son affectation en qualité de militaire dans un service interarmées situé dans le 15ème arrondissement de Paris. Toutefois, le requérant ne fait valoir aucune contrainte personnelle ou familiale, qui ferait obstacle à ce qu'il réside principalement dans un lieu proche de son lieu de travail. Les éventuels problèmes de distribution de courrier en cas de changement d'adresse invoqués par le requérant ne saurait, en outre, caractériser de telles contraintes permettant d'obtenir l'exonération de la majoration pour résidence secondaire. S'agissant du second point, la circonstance que le requérant ait pu bénéficier, à titre transitoire, d'un dégrèvement de la majoration pour résidence secondaire de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, demeure sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition établie l'année suivante. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, N. BELKACEM La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2104661_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel