TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104661_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 13 octobre 2021, Mme E F, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que des dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - aucun des moyens n'est fondé. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pétri. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante angolaise née le 19 mars 1969, déclare être entrée en France le 29 janvier 2019 sous couvert d'un passeport angolais revêtu d'un visa de court séjour portugais valable du 9 janvier au 22 février 2019. La demande d'asile qu'elle a formée le 19 mai 2020 a fait l'objet d'un rejet par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 avril 2021, devenue définitive. L'intéressée a sollicité, le 28 octobre 2020, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 novembre 2021, Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial (n° 31-2020-290) de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a consenti une délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La décision attaquée vise notamment les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors applicables, relatifs à l'admission au séjour au titre, respectivement, de la vie privée et familiale et de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Elle fait également état d'éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de Mme F, tels que son parcours depuis son entrée en France, la circonstance qu'elle n'ait pas signalé aux autorités de son pays d'origine son projet de s'installer durablement en France, la présence de son compagnon sur le territoire national, la circonstance qu'elle ne bénéficie ni d'un logement, ni de ressources, ni de perspectives d'insertion professionnelle, ou encore la nature de ses attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient toujours applicables au jour où Mme F a présenté une demande de titre de séjour, ces mêmes dispositions figurent désormais et depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 435-1 du même code, applicable à la date de la décision attaquée, aux termes duquel : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Mme F se prévaut d'un certificat médical établi par la néphrologue de son compagnon, établi postérieurement à la décision attaquée, qui indique que l'état de santé de ce dernier nécessite la présence d'une personne de sa famille au quotidien, ainsi que d'une attestation établie par l'une de ses amies, également postérieure à la décision attaquée, qui précise qu'au vu de l'état de santé de son compagnon, Mme F lui est indispensable au quotidien. Cependant, à la seule lumière de ces éléments, au demeurant peu circonstanciés et qui ne sauraient suffire à établir le caractère indispensable de sa présence aux côtés de celui qu'elle présente comme son compagnon, alors qu'elle est entrée de manière récente en France et qu'il n'est pas allégué que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'une assistance par une tierce personne au titre de l'aide sociale à laquelle il a droit, Mme F n'apporte pas la preuve de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si Mme F soutient qu'elle vit de manière continue sur le territoire français depuis deux ans, elle ne produit aucune pièce de nature à corroborer cette simple allégation. Par ailleurs, s'il est établi que M. C G, qu'elle définit comme son compagnon ou son époux, bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'au 11 mai 2024, elle ne démontre pas, par les seules pièces qu'elle produit, en particulier l'attestation rédigée par une de ses amies et le certificat médical établi par le Docteur A, postérieurs à la décision attaquée, la réalité de leur communauté de vie. Au surplus, il n'est pas contesté que Mme F n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux enfants mineurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, elle n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux dépens, au demeurant inexistants, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORINLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2104661_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel