TA341ère chambre1ère chambreDésistement
TA34 · 1ère chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104661_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, M. C A, représenté par la SCP Verbateam Montpellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Montpellier ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme D, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux exercé le 7 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge in solidum de Mme D et de la commune de Montpellier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'un vice d'incompétence ; - est entaché de fraude en ce que le projet emporte la création de trois logements ; - méconnaît l'article USS4-2 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Montpellier en ce qui concerne les réseaux d'évacuation des eaux ; - méconnaît l'article USS4-4-1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Montpellier en ce qui concerne le raccordement au réseau d'électricité. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2021, Mme F D, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle ne souhaite pas diviser son appartement, mais permettre d'accueillir une colocation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCBetAssociés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'établit pas avoir procédé à la notification du recours gracieux en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, présenté pour la commune de Montpellier, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - les observations de Me Rémy, représentant M. A, - et les observations de Me Pechon, représentant la commune de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 avril 2021, le maire de la commune de Montpellier ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de Mme D portant sur le réaménagement intérieur d'un appartement situé au 1 rue de la Victoire de la Marne, qualifié d'immeuble à conserver par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Montpellier. M. A, propriétaire de locaux dans cet immeuble, demande l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Montpellier a rejeté le recours gracieux exercé le 7 juin 2021. 2. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête ainsi que de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Montpellier d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros à la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à la commune de Montpellier et à Mme F D. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, N. B La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 5 octobre 2023, La greffière, M. E
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2104661_20231005
Données disponibles
- Texte intégral