TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104665_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, la SCI le Club du Bassin, représentée par Me Leselbaum-Benhammou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Gujan-Mestras s'est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de l'édification d'une structure en acier non couverte sur des parcelles cadastrées DT58 et 59 situées Route des Lacs, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gujan-Mestras la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, et une pièce complémentaire enregistrée le 8 septembre 2023, la commune de Gujan-Mestras, représentée par Me Borderie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Le Club du Bassin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les travaux en litige étant, en vertu des dispositions du g) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, soumis à permis de construire et non à déclaration préalable, le maire était tenu de s'y opposer et d'inviter la société pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. La SCI Le Club du Bassin a présenté des observations en réponse à cette information, qui ont été enregistrées le 12 novembre 2023. La commune de Gujan-Mestras a présenté des observations en réponse à cette information, qui ont été enregistrées le 13 novembre 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Leselbaum-Benhammou , représentant la SCI Le Club du Bassin, et de Me Borderie, représentant la commune de Gujan-Mestras. Une note en délibéré présentée pour la SCI Le Club du Bassin a été enregistrée le 17 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SCI le Club du Bassin est propriétaire d'un terrain constitué des parcelles cadastrées DT58, DT59, DT63, DT43 et DT 44 situé 153 Route des Lacs sur le territoire de la commune de Gujan-Mestras. Le 12 février 2021, elle a déposé une déclaration préalable en vue de l'édification d'une structure non couverte à ossature métallique démontable sur les parcelles cadastrées DT58 et 59, destinée à abriter une piscine existante sur une emprise au sol de 500 m². La SCI le Club du Bassin demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire s'est opposé à cette déclaration, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire () ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable () ". En vertu de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 du même code, qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, et des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Selon l'article R. 421-9 de ce code : " () les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable () : () g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière () ". 3. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. 4. Il ressort des pièces du dossier fourni par la société pétitionnaire que son projet consiste en la construction d'un bâtiment non couvert, à ossature métallique de type Eiffel, reprenant l'esthétique des orangeraies d'autrefois, mesurant 25 m de long par 20 m de large, qui ne comporte pas de couverture, qui est destiné à recouvrir aux deux tiers une piscine extérieure existante, et doit en conséquence être regardé comme un châssis. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la hauteur à prendre en compte pour déterminer si ce bâtiment relevait ou non du champ d'application de la déclaration préalable, est celle de son sommet, qui s'établit à 7 m. A hauteur étant supérieure à celle admise par le g) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, la construction projetée était soumise à la délivrance d'un permis de construire. Le maire de la commune de Gujan-Mestras était en conséquence tenu de s'opposer à la déclaration préalable dont il était saisi. Il s'ensuit que les moyens soulevés par la SCI Le Club du Bassin, qui ne portent pas sur cette compétence liée, doivent être écartés comme inopérants et que ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gujan-Mestras, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI le Club du Bassin la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Gujan-Mestras, au même titre. DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI le Club du Bassin est rejetée. Article 2 : La SCI le Club du Bassin versera la somme de 1 500 euros à la commune de Gujan-Mestras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI le Club du Bassin et à la commune de Gujan-Mestras . Copie en sera également adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, E. C Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2104665
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2104665_20231207
Données disponibles
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