TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104667_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2021, Mme G E, représentée par Me Benamou-Lévy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Haute-Garonne soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante kosovare née le 9 novembre 1986, est entrée en France selon ses déclarations le 1er décembre 2014. Elle a sollicité le 11 décembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Mme E demande l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme E ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022, ses conclusions tendant à être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait, aux termes de l'arrêté réglementaire du 10 mai 2021 publié au recueil des actes administratifs du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour et les mesures d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E, l'obliger à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et prononcer à son encontre une interdiction de retour. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, a ainsi suffisamment motivé sa décision. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme E. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 6. En premier lieu, au terme de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 7. Mme E se prévaut de sa parfaite intégration en France, de la naissance de ses deux enfants sur le territoire français et du fait que son compagnon travaille depuis sept ans en France et dispose ainsi d'attaches sociales et économiques. Les circonstances dont elle se prévaut ainsi n'établissent toutefois pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Mme E est entrée en France selon ses déclarations le 1er décembre 2014, à l'âge de 28 ans. Si elle déclare vivre en concubinage avec M. B et leur deux enfants mineurs nés en France le 18 août 2018 et le 13 janvier 2020, et se prévaut de l'insertion professionnelle de son compagnon ainsi que de leurs attaches sociales, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire national d'un an. Mme E a fait l'objet pour sa part le 16 septembre 2016 d'une mesure d'éloignement dont la légalité confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon le 2 mai 2017. La requérante n'établit pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale au Kosovo, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, pays dont ses enfants possèdent également la nationalité. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants. 11. La décision attaquée n'a par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme E de ses enfants, dans la mesure où l'intéressée ne démontre aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Kosovo, pays dont son compagnon et père de ses enfants a également la nationalité. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. En quatrième et dernier lieu, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de Mme E doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. Pour les motifs énoncés aux points 9 et 12 du présent jugement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. Les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Pour les motifs énoncés précédemment, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. Les conclusions à fin d'annulation de Mme E étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 21. Les conclusions de Mme E tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, à Me Benamou-Lévy et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La présidente-rapporteure, F. A L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2104667_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel