TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2104667_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 avril, 20 et 23 juillet, 6 octobre, 3 novembre, 21 décembre 2021, les 18 janvier, 25 janvier, 18 février, 24 février, 21 juin, 27 novembre 2022, les 30 mars, 29 août, 18 septembre, 24 octobre, 22 novembre, 24 novembre, 17 décembre 2023, les 15 mai, 10 juin, 17 juin 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 7 novembre 2024, M. C D, représenté par Me Lecat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 9 avril 2021 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé (EPS) Roger Prévot a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public de santé (EPS) Roger Prévot de lui accorder la protection fonctionnelle, et notamment de faire cesser les agissements harcelants, lui adresser une lettre personnelle de soutien, adresser aux équipes un courrier, rappelant le cadre juridique du fonctionnement d'un pôle clinique, le risque pénal encouru pour dénonciation calomnieuse, et le risque disciplinaire en cas de diffamation envers les collègues ou la hiérarchie médicale et paramédicale, publier un communiqué ou droit de réponse au titre de la loi de 1881, prendre en charge les montants des honoraires de l'avocat, des consignations réclamées en cas de dépôt de plainte avec constitution de partie civile, ou en cas de citation directe de l'auteur des faits devant une juridiction pénale, le montant des frais exposés dans le cadre d'une action civile ; 3°) de mettre à la charge de l'EPS Roger Prévot la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ; - la directrice de l'EPS Roger Prévot a méconnu le principe d'impartialité et aurait dû transmettre la demande de protection fonctionnelle au directeur de l'agence régionale de santé ; - la procédure appropriée de recueil des signalements émis par les membres du personnel n'a pas été respectée. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 juillet, 13 septembre, 22 novembre 2023, les 2 juillet et 5 décembre 2024, l'EPS Roger Prévot, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête, et demande à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que, d'une part la décision attaquée ne fait pas grief, d'autre part que les conclusions tendant à ce que le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) lui accorde la protection fonctionnelle sont tardives, et enfin qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à l'administration d'adresser une lettre personnelle de soutien au requérant, d'adresser aux équipes un courrier, rappelant le cadre juridique du fonctionnement d'un pôle clinique, le risque pénal encouru pour dénonciation calomnieuse, et le risque disciplinaire en cas de diffamation envers les collègues ou la hiérarchie médicale et paramédicale, de publier un communiqué ou droit de réponse au titre de la loi de 1881. - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 19 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquelin, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique, - et les observation de Me Champenois, représentant l'EPS Roger Prévot. Une note en délibéré a été enregistrée pour l'EPS Roger Prévot le 24 janvier 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, praticien psychiatre hospitalier, a été nommé chef du pôle du service de psychiatrie du secteur d'Asnières de l'EPS Roger Prévot, à compter du 1er janvier 2018. Il a effectué un signalement, le 9 mai 2020, auprès du contrôleur général des lieux de privation et de liberté (CGLPL) concernant les conditions d'enfermement des patients. La direction de l'établissement a reçu une lettre non signée et datée du 14 mai 2020 portant la mention " l'équipe d'infirmière de l'extra hospitalier ", intitulé " Alerte sur la situation inquiétante dans le secteur d'Asnières " et faisant état des difficultés rencontrées par les personnels et concluant " la question de harcèlement, d'abus de pouvoir et de maltraitance se pose " au sein du service dirigé par M. D. Dans un rapport du 25 mai 2020 publié au journal officiel, à la suite de sa saisine par M. D, le CGLPL a formulé des recommandations en urgence relatives à l'EPS Roger Prévot. À la suite de la lettre du 14 mai 2020, l'EPS Roger Prévot a décidé de diligenter une enquête administrative le 25 mai 2020. Par un courrier du 8 février 2021 reçu par l'administration le 10 février suivant, M. D a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle, en raison de la teneur des propos contenus dans le courrier du 14 mai 2020. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. Il s'agit de la décision contestée. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne l'absence de décision faisant grief 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 1, que le requérant a formulé une demande de protection fonctionnelle par courrier du 8 février 2021, reçu par l'administration le 10 février suivant. La circonstance que l'EPS Roger Prévot, par un courrier du 6 avril 2021, a précisé qu'il était en attente d'éléments dans le cadre d'une enquête administrative de la part du requérant en vue de statuer sur sa demande, n'est pas de nature à empêcher la naissance d'une décision implicite de rejet née deux mois après sa demande reçue le 10 février 2021 et faisant grief et par suite susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'inexistence d'une décision susceptible de recours ne peut être accueillie. En ce qui concerne la tardiveté des conclusions tendant à ce que le directeur général de l'agence régionale de santé accorde la protection fonctionnelle au requérant : 4. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. " 5. Invité à produire le mémoire récapitulatif dans les conditions fixées par l'article R. 611-8-1 précité, le requérant a déféré à cette demande. Les conclusions et moyens non repris dans le mémoire récapitulatif sont donc réputés abandonnés. Il ressort du mémoire récapitulatif enregistré le 7 novembre 2024, que le requérant a abandonné ses conclusions tendant à ce que le directeur général de l'agence régionale de santé lui accorde la protection fonctionnelle. Il doit être par suite réputé s'être désisté de ces conclusions. Il y a dès lors lieu de donner acte du désistement desdites conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (). IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 7. Aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : " Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. () " 8. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 1, que la direction des soins de l'EPS Roger Prévot a été destinataire, dont le requérant est en copie, d'une lettre en date du 14 mai 2020, non signée, de la part de " l'équipe d'infirmière de l'extra-hospitalier " intitulée " Alerte sur la situation inquiétante dans le secteur d'Asnières ". Cette lettre faisait état de " la question de harcèlement, d'abus de pouvoir et de maltraitance se pose ", au sein du service dirigé par le requérant à raison de ses fonctions de chef de pôle d'Asnières. En outre, elle fait état de ce qu'une lettre, lue par le chef de pôle, dans le cadre de ses fonctions, a mentionné que " ceux qui ne suivent pas les recommandations en place sont considérés comme des pervers ". 9. En défense, l'EPS Roger Prévot fait valoir, en se fondant notamment sur les témoignages de Mme B, psychologue clinicien, et M. A, ancien collègue du requérant, en date respectivement des 27 août, 28 août 2023, qu'il régnait au sein du service dirigé par M. D une situation de grande tension et de conflits, à laquelle il n'était pas étranger de par sa carence à instaurer un climat de confiance, d'écoute et de dialogue. Il fait valoir également que l'action pénale engagée par le requérant, laquelle a peu de chance d'aboutir, dès lors que l'enquête administrative, diligentée à la suite du courrier du 14 mai 2020, dont les conclusions provisoires ont été notifiées le 5 janvier 2021, faisant état de graves dysfonctionnements et d'une souffrance du personnel au sein du service géré par M. D, ne prouvent pas que les termes du courrier du 14 mai 2020 ont un caractère diffamatoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du 11 février 2021, signé par 15 professionnels de l'établissement, que ces derniers déplorent ne pas avoir été entendus au cours de l'enquête administrative diligentée par l'administration, et font état de ce que cette enquête est dénuée d'impartialité. En outre, ce même courrier fait état de ce que : " certains d'entre nous n'ont pas été reçus par les responsables de l'enquête () les termes qualifiant les actions de " l'encadrement " nous paraissent abusifs () Nous souhaitons témoigner, malgré le manque d'effectifs, d'une ambiance de travail apaisée depuis plusieurs mois dans les différentes unités du secteur ". De même, selon un courrier du 23 juillet 2021 de la présidente de la commission médicale d'établissement, " l'enquête administrative sur le pôle d'Asnières, partielle, à charge, n'a pas entendu l'ensemble des professionnels sur les difficultés institutionnelles rencontrées par le pôle et a fait apparaître des témoignages contradictoires ". Au vu de ces éléments circonstanciés et corroborants, le caractère diffamatoire du courrier du 14 mai 2020 ne peut pas être écarté, dès lors que l'exactitude matérielle des dénonciations qu'il contient ne peut être regardé comme ayant été avérée. 10. Ainsi, eu égard à la nature et à la gravité des faits allégués, qui a d'ailleurs donné lieu à une plainte déposée par le requérant le 25 mars 2021 auprès du procureur de la République, et à leur diffusion auprès de la direction des soins paramédicaux et des syndicats SUD, CGT, et UNSA, ces mises en cause d'ordre professionnel et personnel à l'égard du requérant, même si son nom n'est pas explicitement cité, sont susceptibles de porter atteinte à son honneur et à sa réputation dans l'exercice de son autorité fonctionnelle de chef de pôle. Ils constituent des faits ayant été portées de façon diffamatoire ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, l'administration ne démontre ni l'existence d'une faute personnelle de M. D détachable du service, ni d'un motif d'intérêt général, de nature à faire obstacle à l'octroi de la protection fonctionnelle demandée par le requérant. Au surplus dans sa décision du 7 juin 2024, le défenseur des droits a indiqué que " l'établissement de santé n'a pas accordé la protection fonctionnelle à l'intéressé alors qu'il n'avait commis aucune faute personnelle et qu'aucun motif d'intérêt général ne paraissait de nature à s'y opposer ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, doit être accueilli. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle pour les faits de diffamation subis par le requérant à raison de ses fonctions de chef de pôle d'Asnières doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement implique seulement que la directrice de l'EPS Roger Prévot accorde à M. D le bénéfice de la protection fonctionnelle contre les faits de diffamation contenus dans la lettre du 14 mai 2020 à raison de ses fonctions de chef de pôle d'Asnières. Dès lors, et alors que l'administration dispose du choix des moyens pour assurer la protection qu'elle doit à son agent, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie, en tant qu'elle porte sur l'énoncé des mesures qui doivent être prises par l'administration. Telles que sollicitées par le requérant, il appartiendra en conséquence à l'EPS Roger Prévot d'apprécier les modalités appropriées pour assurer à M. D la protection qu'il doit à son agent. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'EPS Roger Prévot demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement public de santé Roger Prévot la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 9 avril 2021 rejetant la demande de protection fonctionnelle formée par M. D est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'établissement public de santé Roger Prévot d'accorder à M. D le bénéfice de la protection fonctionnelle contre les propos diffamatoires contenus dans la lettre du 14 mai 2020 subis à raison de l'exercice de ses fonctions de chef de pôle d'Asnières-sur-Seine. Article 3 : L'établissement public de santé Roger Prévot versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de l'établissement public de santé Roger Prévot tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à l'établissement public de santé Roger Prévot. Copie en sera adressée au Défenseur des droits. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, signé G. Jacquelin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6721 mars 2023
DTA_2104667_20230321TA9513 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2104667_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
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Référence
DTA_2104667_20250213