TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104668_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, Mme B conteste la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la commission de recours amiable instituée au sein de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a confirmé la décision du 14 avril 2021 relative à un indu de 1375, 50 euros mis à sa charge correspondant à une prime d'activité perçue au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'indu est bien fondé, la requérante ayant omis de déclarer ses avances sur commission. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de sa situation opéré par la caisse d'allocations familiales au cours du mois de décembre 2020 et des informations transmises par la direction générale des finances publiques, la caisse précitée a opéré une régularisation du dossier de Mme B et lui a notifié le 14 avril 2021 un indu de prime d'activité d'un montant de 1 375,50 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020. Par courrier du 30 avril 2021, la requérante a saisi la commission de recours amiable pour contester cet indu. Le 5 juillet 2021, cette commission de recours amiable instituée au sein de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a décidé de confirmer la décision du 14 avril 2021 précitée. Mme B doit être regardée comme vous demandant l'annulation de la décision du 5 juillet 2021. 2. D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont notamment les revenus ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu. Selon l'article R. 844-1 du même code, ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu l'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée. 3. D'autre part, en vertu de l'article R. 262-7 du code de la sécurité sociale, la période de l'indu correspond aux mois au cours desquels la prime d'activité a été versée et la période des ressources à prendre en compte est celle qui correspond à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. 4. Il résulte de l'instruction et notamment des bulletins de salaire produits sur la période considérée que la requérante, qui exerçait en qualité de négociatrice immobilière avec un statut de VRP, a perçu des avances sur commission variant de 943,75 euros à 1600 euros. De telles avances perçues mensuellement avaient pour objet d'assurer à l'intéressée, ainsi qu'il ressort de ses écritures, un salaire minimum garanti et pouvaient être déduites des commissions perçues sur les ventes d'appartements ou de maisons. Dès lors, ces avances ont le caractère de revenus professionnels et devaient donc être pris en compte pour le calcul de la prime d'activité. Si Mme B soutient qu'elle devait déduire des revenus perçus, les frais professionnels d'un montant de 215 euros versés par son employeur dès lors qu'elle utilisait son véhicule personnel, la caisse d'allocations familiales ne l'a pas contesté et en tout état de cause cette déduction ne fonde pas la décision d'indu en litige. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait omis de déclarer les revenus qu'elle a perçus ainsi que la caisse d'allocations familiales le fait valoir de nature à justifier la perte de sa prime d'activité dès lors que les montants figurant sur les bulletins de salaires sont concordants avec ceux mentionnées sur les déclarations trimestrielles et la déclaration fiscale. Dans ces conditions, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2021 par laquelle un indu de prime d'activité a été mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er: La décision du 5 juillet 2021 par laquelle la commission de recours amiable instituée au sein de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a décidé de confirmer la décision du 14 avril 2021 portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 1 375,50 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020 a été mis à la charge de Mme B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, P. ALa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2104668_20221107
Données disponibles
- Texte intégral