TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104668_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 2 et 20 août 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension d'invalidité. Elle soutient que depuis l'accident dont elle a été victime le 24 janvier 2017, elle n'a pas récupéré l'usage de son genou gauche de manière complète et définitive, que l'état de son genou gauche se dégrade de plus en plus, qu'elle ne peut retrouver sa vie antérieure, que des incapacités perdurent, que le chirurgien prévoit la pose d'une prothèse du genou, et que la reconnaissance de ses dommages par son employeur n'est pas suffisante au regard de sa perte d'autonomie, de son âge et du métier qu'elle exerce. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le taux d'invalidité de Mme B a été évalué à 5 % à la fois par un expert médical et par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité ; la requérante n'a apporté, devant la commission de recours de l'invalidité, aucune pièce médicale de nature à contredire une telle analyse ; Mme B est atteinte d'une gêne fonctionnelle minime, et la commission de recours de l'invalidité a donc pu estimer à juste titre que son taux d'infirmité est inférieur à 10% ; - il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'imputabilité au service, le taux minimum fixé par l'article L. 121-4 du code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de guerre n'étant pas atteint. La clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2022 à midi. Un mémoire produit par Mme B le 13 février 2024, soit postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est engagée dans l'armée de terre à compter du 2 septembre 2003. Elle a sollicité, le 30 août 2017, une pension militaire d'invalidité concernant son genou gauche après avoir subi un accident de ski à l'occasion d'un séjour au centre militaire de Barèges le 24 janvier 2017. Cette demande a été rejetée par la ministre des armées le 20 janvier 2021. Mme B a introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours de l'invalidité le 4 février 2021. La commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande le 28 mai 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre et de leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants. ". Selon l'article L. 121-1 de ce code : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; () ". L'article L. 121-4 du même code dispose que : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ", et son article L. 125-1 que : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. ". Enfin, aux termes de l'article L. 151-2 dudit code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. ". 3. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées que pour estimer si les infirmités invoquées par le demandeur d'une pension militaire d'invalidité sont de nature à justifier un taux d'invalidité permettant d'atteindre le seuil minimum fixé à 10%, il y a lieu de rechercher la gêne fonctionnelle subie par l'intéressé en raison de l'infirmité qu'il invoque à la date de sa demande, sans qu'il puisse être tenu compte d'aggravations survenues après cette date. 4. Il est constant que Mme B a été victime d'un accident de ski, le 24 janvier 2017, lors d'un séjour dans un centre militaire, et que cet accident a eu des conséquences sur son genou gauche. Plus précisément, un compte rendu médical en date du 3 mars 2017 fait état de la rupture de son ligament croisé antérieur et d'une indication à réaliser une ligamentoplastie de ce croisé compte tenu de son âge et de son désir de reprendre les sports pivots. Par ailleurs, un compte rendu médical en date du 24 avril 2017 note que les ménisques interne et externe sont normaux, que les cartilages fémoral interne, fémoral externe, fémoro-patellaire, tibial interne, tibial externe ainsi que le ligament croisé antérieur sont sains, et qu'un protocole de rééducation " classique " doit être suivi. En outre, un compte rendu médical du 7 juin 2017 note que le flessum réductible est de 5° et que la flexion est limitée à 90° à froid en consultation. Si ces éléments démontrent la réalité et l'ampleur du dommage subi par la requérante, ils ne sont toutefois pas susceptibles de remettre en cause le taux d'invalidité inférieur à 10% retenu par la commission de recours de l'invalidité sur la base de rapports des 10 novembre et 9 décembre 2020, respectivement établis par un médecin expert de la sous-direction des pensions et par le médecin-chef chargé, auprès de la même sous-direction, des pensions militaires d'invalidité. Il ressort ainsi du premier rapport que Mme B ne boîte pas, que son bassin est équilibré, que la marche sur les pointes et talons est satisfaisante, que l'extension du genou et complète, ou encore qu'aucune diminution de la force musculaire n'a été relevée. Le premier expert a dès lors évalué le taux d'invalidité de la requérante à 5%. Le second rapport s'accorde avec le premier, retient un taux d'invalidité inférieur à 10%, et note un léger déficit fonctionnel avec flexion à 130° contre 145° à droite. Si la requérante soutient qu'elle n'a pas encore récupéré l'usage complet et définitif de son genou et qu'elle ne peut retrouver sa vie antérieure au regard des séquelles qui persistent, il est constant que la plupart des pièces médicales qu'elle produit sont postérieures à sa demande de pension d'invalidité et ne peuvent donc être prises en compte, ainsi que cela a été dit au point 3. Aussi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours de l'invalidité a estimé la gêne fonctionnelle supportée par Mme B ainsi que l'atteinte à son état général résultant de l'infirmité affectant son genou gauche à un taux inférieur à 10%. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2104668_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel