TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104669_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : * l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de dette d'un montant de 1 451,97 euros au titre d'un indu d'allocation logement à caractère social, référencé IN4-3 pour la période d'octobre 2018 à septembre 2020 ; * de lui accorder la remise totale de l'indu d'un montant de 1 451,97 euros. Mme A soutient que : * la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande gracieuse de remise de dette après un délai de huit mois sans lui donner d'explication sur le fondement de l'indu ; * elle est sans emploi depuis le mois d'août et sans revenus avant le mois d'octobre, date à laquelle pôle emploi lui versera une somme mensuelle de 993 euros ; * étudiante en soins infirmiers pour une période de trois ans, elle a consacré toutes ses économies pour régler les dépenses afférentes au concours, aux dossiers d'inscription et à ses études, l'ensemble des chèques émis à cette occasion n'étant pas encore encaissés ; * elle se trouve dans l'incapacité de régler la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir qu'une remise totale de l'indu d'un montant de 1 451,97 euros a été accordée à la requérante par décision en date du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Redevable d'un trop perçu d'allocation logement à caractère social d'un montant de 1 451,97 euros, Mme A a demandé à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes une remise de sa dette. Par courrier en date du 9 juillet 2021, ladite caisse a informé la requérante qu'elle refusait de lui accorder la remise de sa dette. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2021 et la remise totale de la somme de 1 451,97 euros. 2. En défense, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contestée, que par décision en date du 8 juillet 2022, dont elle produit la copie, une remise totale de l'indu a été accordé à Mme A. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. FAŸLa greffière, M.-L. DAVERIO La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2104669_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel