TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104669_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2021 et le 28 août 2023, M. H C et Mme E A, représentés par la société civile professionnelle (SCP) Becque - Dahan - Pons-Serradeil-Calvet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Céret n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme F en vue de la transformation d'un bâtiment existant en studio indépendant avec modifications de l'aspect extérieur de la construction sur les parcelles cadastrées BD n° 341 et BD n° 342, ainsi que le refus implicite opposé à leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Céret la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils sont voisins immédiats du projet et vont subir, par la création de vues liées à la modification du toit-terrasse, des troubles dans les conditions de jouissance de leur bien immobilier ; - faute pour la commune de Céret de justifier d'une délégation habilitant régulièrement son signataire, l'acte contesté a été pris par une autorité incompétente ; - le dossier de déclaration préalable, qui ne comporte ni document graphique ni documents photographiques, est incomplet ; - il méconnaît les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux toits-terrasses ; - il méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux places de stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, Mme G F, représentée par Me Soriano, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir pour cette absence d'opposition à déclaration préalable ; - la requête est aussi irrecevable dès lors que la preuve de la notification du recours contentieux à la commune de Céret comme à elle-même n'est pas apportée ; - la requête est également irrecevable en ce qu'elle ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ni celles relatives à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2021, la commune de Céret, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Chichet - Henry - Pailles - Garidou et Renaudin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre cette décision d'opposition à déclaration préalable de travaux ; - au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - les observations de Me Pons-Serradeil représentant M. C et Mme A ; - les observations de Me Renaudin représentant la commune de Céret ; - et les observations de Me Soriano représentant Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 mai 2016, Mme F a déposé auprès des services de la commune de Céret une demande de permis de construire complétée le 16 septembre suivant, en vue de la construction d'un local de restauration rapide et l'extension de l'habitation existante. Par un arrêté du 11 juillet 2016, le maire de la commune de Céret a accordé le permis de construire sollicité. Le 30 décembre 2020, Mme F a déposé une demande d'autorisation préalable de travaux en vue de de la transformation d'un bâtiment existant en studio indépendant avec modifications de l'aspect extérieur de la construction par la hauteur du garde-corps du toit-terrasse, la suppression des acrotères en façade avant et la suppression de la végétation en façade et sur le sol de la terrasse. Par un arrêté du 15 avril 2021, le maire de la commune de Céret n'a pas fait opposition à cette déclaration sous réserve, pour la pétitionnaire, de ne pas utiliser l'enduit projeté écrasé et d'y préférer l'enduit finement taloché. Par une lettre du 12 mai 2021, M. C et Mme A, voisins immédiats du projet, ont formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. C et Mme A demandent l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2021, ainsi que du refus implicite opposé à leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". 3. M. B D, adjoint délégué à l'urbanisme, a signé l'arrêté contesté. Par un arrêté du 3 août 2020, régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité, le maire de la commune de Céret a donné délégation à M. D à l'effet de signer, notamment, les arrêtés d'autorisations d'urbanisme et d'utilisation des sols. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ;/ c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () ". 5. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de ne pas s'opposer à ces travaux que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. D'une part, M. C et Mme A ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme relatives à la nécessité de produire un document graphique et des photographies permettant de situer le terrain dès lors que ces dispositions sont applicables aux seuls permis de construire et non aux déclarations préalables. D'autre part, le dossier de la déclaration préalable déposée par Mme F comprend un plan de situation et, contrairement à ce qui est soutenu, un document graphique d'insertion et une photographie permettant de situer le terrain dans son environnement proche. Dans ces conditions, quand bien même le dossier joint à la déclaration préalable ne comporte pas un plan de masse coté dans les trois dimensions, les informations contenues dans la déclaration, mentionnant les hauteurs et matériaux utilisés ainsi que l'implantation envisagée, étaient suffisantes pour permettre à l'autorité administrative d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, en particulier aux dispositions du plan local d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Céret. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de la déclaration préalable doit être écarté. 7. En dernier lieu, le plan local d'urbanisme, approuvé le 30 juin 2021, n'était pas applicable à la date de l'arrêté contesté, qui vise le règlement national d'urbanisme, document applicable en l'absence du plan local d'urbanisme de sorte que les requérants ne peuvent utilement invoquer, à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2021, la méconnaissance des articles UA 11 et UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Céret et la pétitionnaire, que M. C et Mme A ne sont fondés à demander ni l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2021, ni celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par les requérants au titre des frais liés au litige soit mise à la charge de la commune de Céret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C et de Mme A les sommes que sollicitent, sur ce même fondement, Mme F et la commune de Céret. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme F et la commune de Céret en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H C et Mme E A, à Mme G F et à la commune de Céret. Délibéré à l'issue de l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, D. Teuly-DesportesLa présidente, S. EncontreLa greffière, C. Arce La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 10 octobre 2023, La greffière, C. Arcedl
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2104669_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel