TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104671_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021 et rectifiée par mémoire du 7 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Hedidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 6 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en tant que cette décision mentionne l'orientation vers un logement de type T3-T4 au lieu d'un logement de type T4-T5 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à son relogement dans un appartement de type T4-T5 répondant à ses besoins et ses capacités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Hedidi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la commission de médiation n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en lui attribuant un logement de type T3-T4 ;
- elle souffre d'arthrose et d'importants problèmes au dos et doit disposer de sa propre chambre car elle a besoin de calme et de repos ;
- elle vit avec ses deux filles, dont l'une est mineure ; sa fille de 18 ans envisage de suivre une formation prochainement à Montpellier et ne peut partager la chambre de sa sœur.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2021 et 12 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut, dans ses dernières écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, Mme B ayant signé un bail le 22 octobre 2021 relatif à un appartement F4 correspondant à la composition de sa famille et à sa situation particulière.
Par une décision du 13 octobre 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Hedidi, pour la requérante, qui maintient ses conclusions présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
- les observations de Mme C, pour le préfet de l'Hérault.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi, le 11 février 2021, la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme urgente et prioritaire. La commission a fait droit à sa demande par une décision du 6 juillet 2021, notifiée le lendemain. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle mentionne un logement de type T3-T4 accessible et non un T4-T5.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a signé le 22 octobre 2021, en cours d'instance, un bail relatif à un logement de type F4, d'une superficie de 78 m², correspondant aux besoins de sa famille et à sa demande. Dans ces conditions, la requérante a obtenu satisfaction. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Hedidi.
Copie-en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La magistrate désignée,
S. D La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2022,
La greffière,
L. Rocher lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2104671_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel