TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104672_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2021, le 23 août 2021 et le 22 novembre 2022, Mme F D, agissant en tant que représentante légale de sa fille C B, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer une carte nationale d'identité française et un passeport français à sa fille C B ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer la carte nationale d'identité et le passeport sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en raison de la reconnaissance de l'enfant par un ressortissant français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
- les observations de Me Le Floch, substituant Me Magdelaine, avocate de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 août 2019, Mme F D, ressortissante ivoirienne née le 2 août 1989, a déposé auprès de la mairie de Nantes une demande de carte nationale d'identité et de passeport français au profit de sa fille C B née le 4 avril 2019 à Nantes, et reconnue par M. E B, ressortissant français. Par une décision implicite, dont Mme D demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Sarthe a refusé la délivrance des documents sollicités.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration énonce : " une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 1 du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 modifié et de l'annexe à ce décret que le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur les demandes tendant à la délivrance d'un passeport français et d'une carte nationale d'identité vaut décision de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier distribué le 7 décembre 2020, la requérante a sollicité la communication des motifs du refus opposé à sa demande. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'a pas répondu à cette demande de communication de motifs. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée en droit comme en fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement, eu égard à ses motifs, qu'il soit procédé au réexamen de la demande de la requérante, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Magdelaine, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer une carte nationale d'identité française et un passeport français au profit de l'enfant Kamelya B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la demande de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Magdelaine la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, au préfet de la Sarthe et à Me Magdelaine.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. A DE BALEINE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Sarthe
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°210467Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2104672_20230131
Données disponibles
- Texte intégral