TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2104674_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 378 euros ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est de bonne foi ; l'absence de déclaration de la pension alimentaire qu'il a reçue procède d'une confusion avec le régime fiscal de cette dernière ; il ignorait devoir déclarer les intérêts générés par les deux seuls comptes bancaires qu'il détient ; les rémunérations des vacations qu'il aurait omis de déclarer lui ont été versées quatre mois avant sa demande de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault à compter du mois septembre 2018 en se déclarant sans activité et sans ressource jusqu'au mois de novembre 2019. A la suite de la prise en compte des ressources de revenus tirés de vacations et d'aides financières versées par son père, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a, par décision du 27 septembre 2019, notifié à M. C un indu global d'allocation de logement sociale, de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 3 079 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019 et, par décision du 28 janvier 2020 un indu global d'un montant de 5 047,16 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année et de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019. Par une décision du 16 juillet 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 378 euros. M. C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. 3. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l'omission délibérée au sens de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour caractériser la fausse déclaration ou l'omission délibérée, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que si M. C a déclaré percevoir des allocations pour perte d'emploi et une aide familiale au cours de la période du 1er juin au 31 août 2018, celui-ci a déclaré, à compter du mois de septembre 2018, ne pas percevoir une telle aide et aucune ressource à compter du mois de novembre 2018. Alors qu'il résulte de l'instruction que M. C a perçu en juillet 2018 une somme de 2 196,55 euros au titre de rémunération de vacations et une somme de 18 030 euros au cours de la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019 résultant de versement mensuels de la part de son père, il est constant que M. C a persisté, au cours de la période en litige, à ne pas déclarer ces sommes. Pour établir sa bonne foi, M. C fait valoir, d'une part, que la rémunération perçue l'a été quatre mois avant sa demande de revenu de solidarité active. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence quant au bien-fondé de l'amende en litige dès lors qu'il lui appartenait de faire figurer cette somme au titre du mois de juillet 2018. D'autre part, si M. C fait valoir qu'il ignorait devoir déclarer les sommes qui lui étaient versées mensuellement par son père dès lors que ces dernières ne constituaient pas un revenu au sens de la loi fiscale, il est constant que le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources pour le bénéfice du revenu de solidarité active, ainsi que la notice explicative de la nature de ces dernières, font obligation au bénéficiaire de déclarer les aides financières versées régulièrement par les parents. Par suite, alors que M. C a persisté à déclarer ne percevoir aucune ressource au cours de la période en litige, celui-ci ne peut, eu égard au montant et à la durée des omissions qu'il a commise, être regardé comme étant de bonne foi. Les manquements à ses obligations déclaratives sont ainsi constitutifs de fausses déclarations. 6. Il résulte de ce qui précède que c'est sans méconnaître les dispositions citées au point 3 ci-dessus que le président du conseil départemental de l'Hérault a pu infliger à M. C une amende administrative d'un montant de 378 euros. Sa requête doit par suite être rejetée. 7. Les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du département de l'Hérault qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 février 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2104674_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel