TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104675_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, M. F C, représenté par Me Raccah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans la même condition de délai, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions qui lui refusent la délivrance d'un titre de séjour et lui font obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a omis d'examiner effectivement sa situation ; - le refus de lui délivrer un certificat de résidence est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui accordant un délai de départ de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2021. Vu : - le jugement n° 1902957 du 18 juin 2019 du tribunal administratif de Montreuil ; - le jugement n° 2011285 du 31 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant algérien né le 15 décembre 1986 à Aïn-Taya, entré en France le 8 septembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour a fait l'objet, le 30 novembre 2018, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un jugement du 18 juin 2019 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces décisions. En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a réexaminé la situation de l'intéressé et a, par un arrêté du 18 juin 2020, refusé la délivrance d'un certificat de résidence à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. Par un arrêté n° 2020-0069 du 13 janvier 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E I, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H A, directrice des migrations et de l'intégration bénéficiant d'une délégation par l'arrêté préfectoral n° 2019-1067 du 29 avril 2019, notamment les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. L'arrêté prévoit également qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E I, Mme G B, une de ses adjointes et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation pour signer les décisions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance d'un certificat de résidence et la mesure d'éloignement seraient entachées d'incompétence doit être écarté. 3. La décision qui refuse la délivrance d'un certificat de résidence à M. C comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle a été prise et est, dès lors, suffisamment motivée. A cet égard si M. C conteste l'appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis en faisant valoir que son épouse se trouve en situation régulière, le respect de l'exigence de motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence aux dispositions des 3° et 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, sur la base desquelles elle a été prise. En application des dispositions du dixième alinéa du même article, cette mesure d'éloignement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 4. Si, en raison du caractère rétroactif de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 31 mars 2021 visé ci-dessus, devenu définitif, de la décision du 11 mai 2020 refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'épouse de M. C, cette dernière doit être regardée comme résidant régulièrement en France à la date de l'arrêté en litige, cette circonstance ne suffit pas à faire considérer que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a notamment examiné la possibilité d'une reconstitution de la cellule familiale en Algérie et les autres attaches familiales du requérant dans ce pays, aurait entaché le refus de délivrer un certificat de résidence d'un défaut d'examen ou d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une stipulation d'un accord bilatéral, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations des points 5 de l'article 6 et b de l'article 7 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus, ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations. 6. M. C ne justifie pas de sa présence en France depuis 2010, particulièrement au regard des pièces produites au titre de l'année 2012, en l'espèce, un avis d'imposition sans revenu déclaré, un certificat de scolarité et des relevés de notes et résultats, et au titre de l'année 2015, soit, un avis d'imposition sans revenu déclaré, une carte d'élève du conservatoire national des arts et métiers, un avis des sommes à payer et une attestation d'une mutuelle d'étudiants. Il n'établit pas avoir obtenu de diplômes en France alors qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant. Son insertion professionnelle, établie de manière stable depuis décembre 2018, seulement, ne présente dès lors pas de caractère d'ancienneté à la date des décisions litigieuses. Si son épouse de même nationalité doit être regardée, compte tenu de ce qui a été dit plus avant, comme ayant toujours résidé régulièrement en France depuis sa date d'entrée en 2016, il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, également composée, à la date de l'arrêté en litige, d'un enfant né en 2017, en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé tant à l'encontre du refus de délivrance d'un certificat de résidence qu'à l'encontre de la mesure d'éloignement litigieuse, doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant également soulevé à l'encontre de ces deux décisions. 7. Si M. C se prévaut de ce qu'il a été la victime d'un accident du travail, il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à la poursuite de son traitement médical dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de la situation familiale et professionnelle du requérant telle qu'évoquée au point 6, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en vertu de son pouvoir de régularisation. 8. Indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure. 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. C ne justifie pas remplir les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un certificat de résidence sur le fondement du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance ferait obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre ni que cette mesure serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui a été dit plus avant que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision qui lui refuse la délivrance d'un certificat de résidence au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français ni de l'illégalité de cette dernière au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire et de celle fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. 11. Le requérant n'établit pas que sa situation justifiait une prolongation du délai de départ volontaire, qu'il n'a d'ailleurs jamais sollicitée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation ainsi, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Raccah et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Breuille, conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé L. D Le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé L. BreuilleLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2104675_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel