TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104675_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 septembre et 29 décembre 2021 M. B C représenté par Me Le Cornec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Châteaulin lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à l'EHPAD de Châteaulin de reconstituer sa carrière à compter du 16 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Châteaulin la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée de la saisine préalable du conseil de discipline ; - cette décision méconnaît le principe " non bis in idem " : elle a été prise avant que le jugement du 15 juillet 2021 annulant la décision du 21 décembre 2020 devienne exécutoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a été prise antérieurement à sa réintégration dans ses fonctions ; - les faits qui lui sont reprochés peuvent être considérés comme non établis compte tenu de la relaxe dont il a fait l'objet devant le juge pénal ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La procédure a été communiquée à l'EHPAD de Châteaulin qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, aide-soignant titulaire au sein de l'EHPAD de Châteaulin a fait l'objet d'une sanction de révocation prononcée à son encontre le 21 décembre 2020 pour des faits commis le 3 juillet 2020. Par un jugement du tribunal du 15 juillet 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 mai 2022, cette décision a été annulée et il a été enjoint au directeur de l'EHPAD de réintégrer M. C dans le cadre d'emploi qu'il occupait à la date de sa révocation et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 16 juillet 2021, le directeur de l'EHPAD a procédé à la réintégration de M. C à compter du 22 décembre 2020. Par une seconde décision du même jour, cette autorité a pris à l'encontre de M. C la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " / () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. () ". Aux termes de l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable : " L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre 1er du statut général. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 décembre 2020 prononçant la révocation de M. C a été annulée pour un motif de légalité interne. Pour prendre la décision attaquée du 16 juillet 2021 le directeur de l'EHPAD a pu légalement se fonder sur l'avis antérieurement émis le 15 décembre 2020 par le conseil de discipline dès lors que le jugement du 15 juillet 2021 confirmé le 19 mai 2022 par la cour administrative d'appel, n'a pas relevé d'irrégularité à l'encontre de cet avis et qu'aucun grief nouveau n'a été articulé contre M. C. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article R. 741-1 de ce code : " Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. / La liste des décisions mises à disposition au greffe de la juridiction est affichée le jour même dans les locaux de la juridiction ". Le jugement du tribunal qui a annulé la sanction de révocation dont M. C a fait l'objet a été prononcé le 15 juillet 2021 et a donc pris effet à cette date, à laquelle la décision du 21 décembre 2020 a disparu de l'ordonnancement juridique. Dans ces conditions, en prononçant par la décision attaquée du 16 juillet 2021 une nouvelle sanction à l'encontre de M. C, le directeur de l'EHPAD n'a pas méconnu le principe non bis in idem. 5. En troisième lieu, par deux décisions du 16 juillet 2021, le directeur de l'EHPAD a d'une part, procédé à la réintégration de M. C dans ses fonctions à compter du 22 décembre 2020 et d'autre part, prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an. La décision de réintégration porte le numéro 2021/1 et la décision de sanction qui porte le numéro 2021/2 fait référence dans ses visas à la décision de réintégration de M. C dans ses fonctions. Il résulte de ces éléments que la décision attaquée lui est donc postérieure. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit comme intervenue préalablement à la réintégration de M. C doit être écarté. 6. En quatrième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 21 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Quimper a relaxé M. C de l'infraction de violence sur une personne vulnérable sans incapacité, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement correctionnel du 21 novembre 2021 qui lui est au demeurant postérieur doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :/ Premier groupe : / L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe :/ La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;/ Quatrième groupe :/ La mise à la retraite d'office, la révocation. () ". 8. La sanction en litige est fondée sur le fait que M. C a commis le 29 juin 2020, un acte violent à l'égard d'un résident de l'EHPAD qu'il a pris par l'épaule après que celui-ci lui a jeté au visage une assiette de crudités durant un repas, le geste de M. C ayant pour conséquence de faire mettre un genou à terre au résident, lui occasionnant une rougeur au genou gauche. Ces faits dont la matérialité n'est pas contestée par M. C, sont constitutifs de la part d'un aide-soignant d'un manquement grave à ses obligations en matière de prise en charge des usagers de l'établissement, personnes âgées et vulnérables. En prononçant à son encontre la sanction du troisième groupe d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, le directeur de l'EHPAD n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Châteaulin. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2104675_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel