TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104676_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, M. C a formé opposition à la contrainte signifiée par huissier le 18 juin 2021 pour le recouvrement d'une créance détenue à son égard par la caisse familiale de Seine-Maritime pour un montant de 6 016,85 euros.
Par un jugement du 22 novembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a renvoyé au tribunal administratif de Rouen la requête de M. C en tant qu'elle concerne un indu de prime d'activité d'un montant de 4 640,60 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020.
M. C soutient que sa relation de concubinage avec Mme D n'a démarré qu'en août 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, la caisse d'allocation familiale de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- en l'absence de recours préalable obligatoire contestant l'indu de prime d'activité qui lui a été notifié le 25 août 2020, M. C n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu ;
- à titre subsidiaire, les déclarations de M. C sont fluctuantes sur le début de son concubinage, l'indu de prime d'activité d'un montant de 4640,60€ pour la période d'avril 2019 à janvier 2020 notifié à M. C et dont le solde s'élève désormais à 3555,38€ est justifié dès lors qu'il convenait de prendre en compte les revenus du couple et leur situation familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
' le code de la sécurité sociale ;
' le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B
- et les observations de M. C,
la CAF de Seine-Maritime n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte signifiée par huissier le 18 juin 2021 à l'encontre de M. C la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime a mis en recouvrement, notamment, la somme de 4 640,60 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020. Dans la présente instance, M. C forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre en tant qu'elle porte sur cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L. 845-2 du même code applicable au litige : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ".
3. Il résulte des règles rappelées au point précédent que le destinataire d'une contrainte relative à la prime d'activité peut former directement opposition contre cette contrainte devant le tribunal administratif. Mais il ne pourra alors que contester la forme de la contrainte. Pour contester l'existence et le montant de l'indu, le requérant doit, en revanche, avoir au préalable, exercé un recours auprès de l'organisme payeur.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la prise en compte de la vie maritale de M. C et de Mme D, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a procédé à la régularisation du dossier du couple générant, notamment, un indu de prime d'activité au titre du 1er avril 2019 au 31 janvier 2020 en retenant que la vie maritale du couple avait débuté en mars 2019, date la plus favorable aux intéressés parmi les diverses dates qu'ils avaient déclarées. Elle a notamment notifié à M. C un indu de prime d'activité par décision du 25 août 2020. Après deux demandes de remboursement effectuées par la CAF de Seine-Maritime les 1er septembre et 1er octobre 2020 et une mise en demeure en date du 6 janvier 2021 dont le pli avisé le 11 janvier suivant n'a pas été réclamé, la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime a émis une contrainte à l'encontre de M. C pour le recouvrement de cet indu qui n'a pu parvenir au requérant que par signification par huissier le 18 juin 2021.
5. À l'appui de son opposition à la contrainte, M. C soutient qu'à la date de la période en litige, il ne vivait pas avec Mme D, que leur vie maritale n'a débuté qu'en août 2019. Par cette argumentation, le requérant doit être regardé comme contestant le bien-fondé de l'indu de la prime d'activité mis à sa charge. Toutefois, comme le fait valoir la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime en défense, sans être contestée, M. C ne justifie pas du dépôt préalable d'un recours administratif contre la décision du 25 août 2020 mettant à sa charge l'indu en litige. Dans ces conditions, comme énoncé au point 3, le requérant n'est pas recevable à contester, dans le cadre de la présente requête, le bien-fondé de l'indu litigieux. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C et à la caisse d'allocation familiale de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La magistrate désignée,
C. B
Le greffier,
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2104676_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel