TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104678_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa seconde épouse et leurs enfants. Il fait valoir que : - il a été mineur, qu'il est retraité et souffre de séquelles pulmonaires reconnues comme maladies professionnelles ; - il ne se trouvera pas en situation de polygamie en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1945, a présenté le 10 septembre 2020 une demande de regroupement familial au bénéfice de sa seconde épouse et de leurs enfants. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet de la Moselle du 25 janvier 2021. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". 3. En l'espèce, il est constant que M. B ne remplissait pas les conditions de ressources posées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit, à le supposer exposé, être écarté, sans que le requérant puisse utilement faire valoir que son autre épouse, non concernée par sa demande de regroupement familiale, ne se trouve pas en France. 4. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il a été mineur, qu'il est retraité et qu'il souffre de séquelles pulmonaires reconnues comme maladies professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de sa seconde épouse à ses côtés serait indispensable eu égard à son état de santé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le président- rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2104678_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel