TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2104678_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique, enregistrés le 8 mars et le 1er mai 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 janvier et 1er février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et qui n'ont pas été communiquées, Mme A C, représentée par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions des articles L. 121-3 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Haddad, pour Mme C, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne, née le 9 novembre 1992, est entrée en France en 2014 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 8 décembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France de manière régulière, en 2014, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour, titre qui a été renouvelé par la suite à plusieurs reprises. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a suivi des études juridiques portant sur le domaine du droit de la mer avec succès, obtenant successivement une licence et un master, et était, à la date de la décision attaquée, doctorante. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C entretient, depuis le mois de mars 2019, une relation amoureuse avec M. D, ressortissant espagnol, et établit la réalité de sa vie commune avec lui. Mme C et M. D ont souscrit un pacte civil de solidarité le 2 juin 2020. Par ailleurs, Mme C maîtrise parfaitement la langue française. Dans ces conditions, au regard de la durée de la présence de l'intéressée en France, de la circonstance qu'elle était en situation régulière au regard du droit au séjour pendant près de six ans, de son parcours universitaire, de son concubinage avec un ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressée doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 7 janvier 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le rapporteur, A. B La présidente, J. EVGÉNASLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104678/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2104678_20230220