TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 4 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104680_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août, 6 août, 21 septembre, 19 octobre et 18 décembre 2021, ainsi que les 9 janvier 2022, 20 juillet 2022 et 10 décembre 2023, ces trois derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de refus par lesquelles le président du conseil départemental du Tarn s'est opposé aux demandes de communication de documents administratifs qu'il a formulées les 25 avril et 11 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental du Tarn de lui transmettre les documents sollicités, sans délai, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de considérer le renfort et le réveil de sa demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), initialement formée dans l'instance n° 1902856 ; 4°) de considérer la connexité de sa requête avec les instances n° 2003696 et n° 2004086 enregistrées devant le tribunal, ainsi que l'instance n° 2006062 enregistrée au tribunal administratif de Melun et l'instance n° 2022131 enregistrée au tribunal administratif de Paris ; 5°) de qualifier l'exception d'inconventionnalité de cette demande de renvoi préjudiciel devant la CJUE ; 6°) de mettre à la charge du conseil départemental du Tarn le paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - sa demande de communication vise les documents identifiant les sommes amorties ; - la transposition de la transparence de l'Union européenne est insuffisante, ce qui relève d'une exception d'inconventionnalité ; - les citoyens handicapés sont insuffisamment intégrés, ce qui relève d'une exception d'inconventionnalité ; - une médiation est inappropriée ; - le compte administratif du conseil départemental du Tarn pour l'exercice 2016 disponible en ligne est incomplet. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le conseil départemental du Tarn, pris en la personne de son président, demande au tribunal de rejeter la requête et de condamner M. D à une amende financière pour recours abusif, au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, dont le montant est laissé à l'appréciation souveraine du tribunal. Il fait valoir que : - la page 34 du compte de gestion constitue le document demandé par M. D ; - 25 recours ont été introduits en cinq ans par M. D et par la société Aza Telecom, dont sa fille est actionnaire. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu : - l'avis n° 20214748 rendu le 20 septembre 2021 par la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - et les observations de M. C, représentant le conseil départemental du Tarn. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 avril 2021, M. D a demandé au président du conseil départemental du Tarn la communication des conventions pluriannuelles (ou contrats) générant les deux subventions " 040/13911 Sub. Transf cpte rés. Etat, étab Nat. ", à hauteur de 39 010 euros et " 040/139178 Autres fonds européens ", à hauteur de 166 890 euros, ainsi que des règles assurant la compatibilité avec ces deux conventions du transfert de ces subventions à la section fonctionnement. Par un courrier recommandé adressé le 20 mai 2021, le président du conseil départemental du Tarn a indiqué à M. D que ces documents n'existaient pas, dès lors que les écritures comptables auxquelles il faisait référence n'étaient pas liées au versement échelonné d'une subvention sur la base d'une convention pluriannuelle mais aux techniques d'amortissement. Par un courriel du 11 juin 2021, M. D a sollicité une " copie dématérialisée des documents identifiant les sommes amorties de la sorte, dans leur(s) source(s) originelle(s) ". Par un avis n° 20214748, rendu le 20 septembre 2021, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), saisie le 12 juillet 2021 par M. D, a rendu un avis favorable sous réserve que les documents demandés existent. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le président du conseil départemental du Tarn a refusé de lui communiquer les documents sollicités ainsi que d'enjoindre à ce dernier de les lui communiquer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales : " Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président. / Chacun peut les publier sous sa responsabilité. / La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil départemental que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a demandé au conseil départemental du Tarn la communication des documents permettant de connaître l'origine des deux subventions mentionnées au point 1, qu'il s'agisse d'un contrat, d'une convention ou de toute autre " source originelle ". A ce titre, le conseil départemental du Tarn ne peut sérieusement soutenir qu'il ne dispose d'aucun document permettant d'identifier l'origine de ces deux subventions, telle qu'une notification de la part des entités à leur origine. En revanche, les " règles assurant la compatibilité avec ces deux conventions du transfert de ces subventions à la section fonctionnement " dont M. D demande également la communication ne constituent pas un document administratif communicable au sens et pour l'application du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, et sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ou de se prononcer sur le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité que M. D est fondé à soutenir que le conseil départemental du Tarn a méconnu l'article L. 3121-17 précité et, par suite, à demander l'annulation de la décision attaquée Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de fait, que les documents permettant de connaître l'origine des deux subventions mentionnées au point 1 soient délivrés au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au conseil départemental du Tarn de les lui transmettre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur l'amende pour recours abusif : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par le conseil départemental du Tarn sont irrecevables. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du conseil départemental du Tarn la somme demandée par M. D au titre des frais d'instance, dès lors que ce dernier ne justifie pas avoir exposé de tels frais dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le conseil départemental du Tarn a refusé de communiquer à M. D les documents permettant de connaître l'origine des subventions " 040/13911 Sub. Transf cpte rés. Etat, étab Nat. ", à hauteur de 39 010 euros et " 040/139178 Autres fonds européens ", à hauteur de 166 890 euros, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental du Tarn, sous réserve d'un changement des circonstances de fait, de communiquer à M. D les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au conseil départemental du Tarn. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, S. B La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 juin 2023
DTA_2003696_20230630TA3113 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104680_20240313
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2104680_20240313