TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104680_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet 2021 et le 10 mars 2022, M. D C et Mme G E, représentés par Me Chopineaux , demandent au tribunal :
1°) d'annuler le permis d'aménager délivré le 18 janvier 2021 par le maire de la commune de Mouxy à la SARL ADP promotion ;
2°) de condamner la commune de Mouxy au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'arrêté :
- est entaché d'une incohérence manifeste en présence de deux arrêtés signés à deux dates différentes les 18 et 21 janvier 2021;
- est entaché du vice d'incompétence de son auteur ;
- comporte une prescription illégale laissant la possibilité d'un deuxième accès par le chemin des Neiges en l'absence de normativité et de précision sur les accès du lotissement à venir ;
- méconnaît les dispositions de l'article 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Grand Lac relatif aux accès ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de sécurité de la circulation publique de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2021, la société ADP, représentée par Me Gaël, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable du fait du défaut de notification du recours gracieux par lettre recommandée selon les exigences prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme.
- les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 juin 2022, la commune de Mouxy, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire qu'il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portal,
- les conclusions de Mme F,
- et les observations de Me Chopineaux pour M. C et Mme E, de Me Plenet pour la commune de Mouxy et de Me Gaël pour la société ADP Promotion.
Une note en délibéré présentées pour les requérants a été enregistrée le 4 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B A, adjoint au maire délégué aux travaux, à l'urbanisme et au patrimoine. Par un arrêté du 9 juin 2020, le maire de Mouxy lui a donné délégation de fonction et de signature notamment en ce qui concerne les autorisations des droits du sol y compris les permis d'aménager. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la circonstance que l'adjoint au maire ait signé une deuxième fois l'arrêté de permis d'aménager le 21 janvier 2021, en tous points identiques à l'arrêté du 18 janvier 2021 résulte d'une erreur administrative, la décision du 21 janvier étant purement confirmative de la première décision. Ainsi, le moyen tiré d'une incohérence ou d'une confusion née de l'existence de deux arrêtés doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article 4.1 Accès et voirie du PLUi de Grand Lac : " Le nombre d'accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. En effet, pour les voies existantes, si le projet ne concerne qu'un unique nouveau logement, et que le terrain est entouré d'au moins deux parcelles bâties, la largeur de voie d'accès doit être de cinq mètres minimums. () / Enfin, si le projet concerne plus qu'un unique logement mais moins de cinq logements, le premier alinéa de l'article précité s'applique et, par conséquent, la largeur de la plateforme d'accès à la voie publique doit être de 4 mètres ".
4. Il résulte du plan de composition du permis d'aménager que l'accès existant, carrossable, rectiligne et bordé d'une haie végétale, présente une largeur de 4 mètres, conforme à l'exigence d'une largeur de 4 mètres accotement compris. La circonstance que le passage rétrécit à une largeur de 3,44 mètres au droit du portail de leur propriété, au sein de la servitude de passage privée est inopérante dès lors que l'article 4.1 précité réglemente uniquement la plateforme d'accès à la voie publique. Dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
6. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
7. D'une part, bien que le projet mentionne l'existence de deux accès, l'un au nord via le chemin de Saint-Pol et l'autre au sud, le chemin de la Forge donnant sur le chemin des Neiges, il résulte de la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire que l'accès par le chemin des Neiges est une voie étroite à sens unique, d'une largeur de 3,5 mètres, inférieure aux exigences réglementaires de l'article 4.1 du règlement du PLUi, et ne peut, dès lors, constituer qu'un accès secondaire. Ainsi, la prescription indiquant que le chemin de Saint-Pol constitue l'accès principal du projet permet, sur un point précis et limité du projet, de garantir sa conformité aux dispositions précitées du PLUi et n'est, par suite, pas dépourvue de normativité. A cet égard, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit l'existence d'une pluralité d'accès à la voie publique. Ainsi, en prescrivant le chemin de Saint-Pol comme accès principal avec une possibilité d'une sortie sur le chemin des Neiges, le maire de Mouxy n'a pas commis d'erreur de droit.
8. D'autre part, si le chemin de Saint-Pol est situé sur l'axe routier très fréquenté d'Aix-Les-Bains jusqu'au Revard, l'interdiction de circulation des véhicules poids lourds à fort tonnage, la limitation de vitesse à 30 km/h et l'aménagement de ralentisseurs permettent de sécuriser et d'identifier l'intersection avec le chemin d'accès au lotissement. En outre, sa forme rectiligne offre, malgré l'existence plusieurs rétrécissements, une bonne visibilité permettant d'assurer la circulation en toute sécurité, le projet prévoyant d'ailleurs une aire de retournement. Au surplus, la possibilité d'un second accès pour organiser la sortie du lotissement via le chemin des Neiges aura pour effet d'éviter les croisements de véhicule sur ce premier accès. Ainsi, le maire, en délivrant le permis d'aménager attaqué, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C et de Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants les sommes de 1 500 euros à verser à la commune de Mouxy et à la société ADP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Les requérants verseront à la commune de Mouxy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les requérants verseront à la Sarl ADP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C, à la Commune de Mouxy et à la Société ADP.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
N. Portal Le président
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2104680_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel