TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104682_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2021 par lequel le préfet de l'Indre a suspendu son permis de conduire pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui restituer immédiatement son permis de conduire. Il soutient que : - arrêté en se rendant à Orléans le 21 juin 2021, il n'a pas signé l'avis de rétention de son permis de conduire, n'étant pas d'accord avec la vitesse enregistrée de 161 km/h (vitesse retenue 152 km/h), étant précisé que le procès-verbal ne contient pas d'informations suffisamment précises sur le radar, notamment son éventuelle vérification dans l'année par les organismes habilités et qu'il ne lui a pas été présenté ni la photographie prise par le radar, ni aucune autre preuve irréfutable de l'infraction qui lui est reprochée ; - la décision contestée, comme l'avis de rétention, est fondée sur le caractère probatoire de son permis de conduire imposant de rouler à 110 km/h sur autoroute alors que, comme l'atteste son relevé d'informations d'assurance auto, il est titulaire depuis le 29 septembre 2010 du permis de conduire de son pays d'origine, la Guinée, avec lequel il a roulé en France jusqu'au 14 août 2020, date à laquelle il a passé le permis français, n'ayant pas pu, lors de son changement de statut d'ancien étudiant à chercheur, échanger son permis guinéen en permis français faute d'accord en ce sens entre la Guinée et la France ; - contrairement à ce qui est écrit dans l'arrêté préfectoral contesté, il ne représente pas un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, ni des éventuels passagers ou de lui-même et il n'a jamais commis de délit routier ; - l'infraction d'excès de vitesse qui lui est reprochée n'est pas de nature à mettre en doute son aptitude médicale à la conduite et, par conséquent, il paraît excessif d'exiger une visite médicale d'aptitude à la conduite et ce d'autant qu'il ne boit pas, ne fume pas et n'a pas provoqué d'accident. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2021 par lequel le préfet de l'Indre a suspendu son permis de conduire pour une durée de trois mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsqu'il est constaté le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été contrôlé, le 21 juin 2021, à 10h30, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 152 km/h pour une vitesse de 110 km/h autorisée, soit un dépassement de 42 km/h de la vitesse maximale autorisée. Cette circonstance était de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. 4. En deuxième lieu, le moyen, tiré de ce qu'il n'est pas établi que le contrôle de la vitesse du véhicule conduit par M. A a été effectué par un appareil homologué, fiable et qui a fait l'objet d'une vérification périodique, ni qu'il n'est fait aucune mention de l'organisme qui a procédé à la vérification du cinémomètre, ni qu'aucune photographie prise par le radar ne lui a été présentée, tend à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors le moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et R. 413-5 du code de la route que, pendant cette période de trois ans dite " probatoire " courant de la date à laquelle ils ont obtenu leur permis de conduire en France, les titulaires de celui-ci sont soumis à un certain nombre de restrictions portant sur la vitesse maximale autorisée et doivent apposer un signe distinctif à l'arrière de leur(s) véhicule(s). Toutefois, l'article R. 413-6 du même code exclut de ces restrictions et obligations " 1°) les conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ; 2°) les conducteurs des véhicules militaires ; 3°) les conducteurs des véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ; 4°) les conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. ". 6. Il est constant que M. A, qui n'avait pu obtenir l'échange de son permis de conduire guinéen contre un permis de conduire français, ce qu'il ne conteste pas, s'est présenté avec succès aux épreuves du permis de conduire le 14 août 2020. Dès lors, M. A n'entrait dans aucune des catégories de conducteurs limitativement énumérés par l'article R. 413-6 susvisé du code de la route et dispensés, comme tels, des restrictions et obligations fixées par l'article R. 413-5 et, le préfet était tenu de soumettre l'intéressé à ces restrictions et obligations. Par suite, M. A était bien soumis, lorsqu'il a commis l'infraction du 21 juin 2021, à l'obligation de ne pas dépasser la vitesse de 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la vitesse normale autorisée est de 130 km/h. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " I. - Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : () 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code (). ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet est tenu de soumettre à un contrôle médical tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois, ces dispositions définissent une procédure postérieure à l'édiction d'une mesure de suspension du permis de conduire. Elles ne peuvent, dès lors, utilement être invoquées pour en contester la légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de l'Indre a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Sur les conclusions en injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.". 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. (Copie en sera délivrée au préfet de l'Indre) Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La présidente, Isabelle Carthé Mazères Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2104682_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel