TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104683_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, M. B A, représenté par Me Cassel, demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Cocherel à lui verser une provision d'un montant de 11 703,06 euros au titre de rappel de demi-traitements à compter du 1er décembre 2019, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cocherel une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la créance correspondant au demi-traitement qu'il est en droit de percevoir, en application de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, à compter du 1er décembre 2019 n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la commune de Cocherel, représentée par Me Loew, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande de M. A n'est pas fondée. Vu : - le jugement nos 2002549, 2104673, 2110541 du tribunal administratif de Melun du 2 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; 2. M. B A demande la condamnation de la commune de Cocherel à lui verser une provision d'un montant de 11 703,06 euros au titre du demi-traitement à compter du 1er décembre 2019, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par jugement nos 2002549, 2104673, 2110541 du 2 mars 2023, qui en vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative, revêt un caractère exécutoire, le tribunal administratif de Melun, à la demande de M. A, a notamment annulé la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le maire de Cocherel a mis fin à sa rémunération à compter du 1er décembre 2019 et enjoint à la commune de procéder au versement du demi-traitement de M. A sur la période du 1er décembre 2019 au 8 juin 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation de la commune de Cocherel à lui verser une provision d'un montant de 11 703,06 euros au titre du demi-traitement à compter du 1er décembre 2019 ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui ne peut être regardée comme la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cocherel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Cocherel une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation de la commune de Cocherel à lui verser une provision d'un montant de 11 703,06 euros au titre du demi-traitement à compter du 1er décembre 2019. Article 2 : La commune de Cocherel versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cocherel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Cocherel. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2104683_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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