TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 1ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104685_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet, 22 novembre 2021 et 3 février 2022, M. et Mme C et E F demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 du maire de Montmaurin (31350) portant retrait de l'arrêté du 8 juin 2020 leur accordant la concession n° 48 dans le cimetière communal ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montmaurin de procéder à la dépose de la stèle située sur la concession n° 48 et de leur restituer cette concession. Ils soutiennent que : - la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la commune n'établit pas que la concession n° 48 était déjà occupée ; - la décision attaquée est constitutive d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre et 13 décembre 2021, la commune de Montmaurin, représentée par Me Peter, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -les conclusions de M. Luc, rapporteur public, -et les observations de Me Peter, représentant la commune de Montmaurin. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F sont titulaires depuis le 8 juin 2020 d'une concession trentenaire dans le cimetière communal de Montmaurin, située à l'emplacement n° 48. Par décision du 25 mai 2021, le maire de Montmaurin a décidé le retrait de l'arrêté du 8 juin 2020 leur accordant ladite concession. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. " L'article L. 2223-13 de ce code dispose : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux () ". Aux termes de l'article L. 2223-17 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. / Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à déclarer si la reprise de la concession est prononcée ou non. / Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. " 3. Il ressort des pièces du dossier que pour décider le retrait de la concession de l'emplacement n° 48 accordée à M. et Mme F, le maire de Montmaurin s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette concession avait été octroyée à Mme A B épouse D, décédée le 5 mars 1929 et qu'elle ne pouvait dès lors être attribuée sans faire l'objet d'une procédure de reprise. Toutefois, les éléments produits par la commune de Montmaurin pour justifier de l'existence d'une concession au nom de Mme B épouse D ou de sa famille sur l'emplacement n° 48, constitués de photographies d'une stèle non scellée, d'extraits de registres d'état civil mentionnant la naissance puis le décès de Mme B épouse D à Montmaurin, d'un plan du cimetière non daté et d'attestations au demeurant peu probantes, ne permettent pas d'établir, en l'absence de tout autre document, notamment d'un contrat de concession, que cet emplacement faisait déjà l'objet d'une concession et ne pouvait être attribué à M. et Mme F sans faire l'objet au préalable d'une procédure de reprise. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en procédant au retrait de l'arrêté du 8 juin 2020 leur octroyant la concession n° 48, le maire de Montmaurin a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision du 25 mai 2021 par laquelle le maire de Montmaurin a retiré l'arrêté du 8 juin 2020 octroyant la concession n° 48 du cimetière communal à M. et Mme F doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 6. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision du 25 mai 2021, implique nécessairement, eu égard au motif fondant cette annulation, que la commune de Montmaurin procède au retrait de la stèle posée sur l'emplacement n° 48 du cimetière communal. En revanche, cette annulation ayant pour effet de rétablir dans l'ordonnancement juridique l'arrêté du 8 juin 2020 octroyant la concession n° 48 à M. et Mme F, les conclusions tendant à ce que cette concession soit restituée aux requérants doivent être rejetées, ces derniers disposant à nouveau de ladite concession. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Montmaurin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 mai 2021 par laquelle le maire de Montmaurin a retiré l'arrêté du 8 juin 2020 octroyant la concession n° 48 du cimetière communal à M. et Mme F est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montmaurin de procéder au retrait de la stèle au nom de Mme B épouse D posée sur l'emplacement n° 48 du cimetière communal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Montmaurin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et E F et à la commune de Montmaurin. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2104685_20231121
Données disponibles
- Texte intégral