TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104686_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 9 septembre 2021, le 1er juin 2022 et le 1er septembre 2022, la société par actions simplifiée ARANEA, représentée par la SCP SVA, demande au tribunal : 1°) l'annulation du contrat conclu entre le centre hospitalier de Béziers et la société Sud Vertical le 13 juillet 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, de résilier le dit marché ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la candidature de la société attributaire est irrégulière et son offre a fait l'objet d'une erreur manifeste d'appréciation car la qualification professionnelle de son personnel est insuffisante au regard des règles applicables à la profession de cordiste, au non-respect du référentiel Qualibat, à l'insuffisance et l'inadéquation de la formation IRATA et à la présentation de travailleurs qualifiés qui ne relèvent pas de ses effectifs ; - la note donnée à la société attributaire, s'agissant des sous critères " moyens matériels et humains " et " qualité de l'organisation technique et administrative ", est entachée de dénaturation au regard de l'insuffisante capacité professionnelle du personnel de l'entreprise sélectionnée. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 22 juin 2022, la SARL Sud Vertical, représentée par Me Avallone et Me Mounet, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la régularisation du marché conclu et à ce que soit mise à la charge de la société ARANEA une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de son insuffisante capacité professionnelle est inopérant car l'offre de la société ARANEA a été classée en quatrième position et elle n'aurait donc pas, en tout état de cause, été attributaire du marché ; - elle justifie de sa capacité professionnelle et de la qualification professionnelle de son personnel au regard de ce qui était demandé en l'espèce ; - il n'y a pas eu de dénaturation de son offre dans l'appréciation des moyens humains et des qualifications techniques qu'elle propose ; - les vices allégués ne justifient pas l'annulation du contrat et une résiliation sera écartée puisqu'une régularisation est possible. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, le centre hospitalier de Béziers, représenté par la SARL Acoce Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société ARANEA une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'insuffisante capacité professionnelle de la société attributaire est inopérant car l'offre de la société ARANEA a été classée en quatrième position et elle n'aurait donc pas, en tout état de cause, été attributaire du marché ; - la société attributaire du marché remplissait les exigences en matière de qualification professionnelle et a justifié de son respect de la réglementation en vigueur ; - le moyen tiré de la dénaturation de l'offre de la société attributaire est inopérant car même en cas de note égale à 0 sur les critères en litige, l'offre de la société attributaire resterait supérieure à celle de la société requérante ; - la note attribuée à la société attributaire s'agissant de ses moyens humains et techniques est justifiée ; - les vices que fait valoir la société ARANEA ne justifient pas l'annulation du contrat ni sa résiliation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - les observations de Me Rigeade, représentant la société ARANEA, celles de Me Bezaud, représentant le centre hospitalier de Béziers, et celles de Me Mounet, représentant la société Sud Vertical. Une note en délibéré, présentée par la société ARANEA, représentée par la SCP SVA, a été enregistrée le 16 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier de Béziers a conclu le 13 juillet 2021 avec la société Sud Vertical un accord cadre ouvert à bons de commande mono-attributaire, portant sur une prestation de nettoyage de vitres, pour une durée d'an, renouvelable, dans la limite de quatre ans. La société ARANEA, dont l'offre a été classée en quatrième position demande l'annulation de ce marché ou, à titre subsidiaire, sa résiliation. Sur les conclusions à fin d'annulation du marché : 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. 3. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés. En ce qui concerne la régularité et l'appréciation de la candidature de la société attributaire : 4. En l'espèce, s'agissant de la capacité professionnelle et technique, le règlement de consultation imposait aux sociétés candidates de justifier de la qualification professionnelle des personnels affectés à cette prestation et une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années. 5. Il ressort des articles R. 4323-64, R. 4323-89, R. 4141-13 et R.4141-17 du code du travail, que l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée au respect de plusieurs procédés techniques ainsi qu'au suivi d'une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées ainsi qu'aux procédures de sauvetage. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'existent plusieurs formations à l'activité de cordiste. Au niveau national, quatre certificats de qualification professionnelle peuvent être délivrés, correspondant à deux niveaux de compétence et un niveau d'encadrement. En outre, une formation d'origine anglo-saxonne " IRATA ", comprenant trois niveaux d'aptitude, a également pour objet de préparer ses titulaires aux activités de cordiste. 6. En premier lieu, d'une part, si par une note, éditée en novembre 2019, la direction du travail suggère aux opérateurs publics de s'appuyer sur les référentiels de formations qualifiantes existants ainsi que sur le référentiel de certification Qualibat n° 1452, elle n'a pas entendu imposer ces deux référentiels ou exclure d'autres justificatifs permettant de rendre compte de la qualification professionnelle des personnels cordistes alors au demeurant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la détention de ces références pour l'exercice de l'activité de cordiste. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'affiliation à l'association des métiers de l'accès industriel au moyen de cordes, " IRATA ", permet de bénéficier d'avantages et d'une visibilité accrue mais n'est pas nécessaire pour employer des personnels titulaires de la formation créée et promue par cet organisme. Enfin, dans la mesure où la profession de cordiste n'est pas réglementée et où seule est exigée une formation adéquate aux techniques utilisées et à la sécurité, rien ne s'oppose à ce que des personnes titulaires d'une formation qualifiante nationale travaillent régulièrement avec des personnes titulaires d'une formation " IRATA ". 7. Dans ces conditions, le fait que la société Sud Vertical ne soit pas titulaire de la certification Qualibat et que son personnel soit alternativement titulaire d'une certification de qualification professionnelle ou d'une certification " IRATA ", sans qu'elle ne soit affiliée à l'association développée par " IRATA " ne permet pas de conclure à l'insuffisance de sa capacité professionnelle. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, s'agissant du personnel technique, la société attributaire a présenté un gérant/encadrant, deux chefs d'équipe, un encadrement renfort et sept techniciens. 9. La société ARANEA fait valoir que la société Sud Vertical aurait indûment présenté un chef d'équipe, un technicien et un encadrant renfort puisque les deux premiers ont attesté faire partie des effectifs de la société ARANEA depuis respectivement trois et deux ans et le dernier ne collaborerait que ponctuellement avec la société Sud Vertical. 10. Toutefois, si la société Sud Vertical n'établit pas qu'elle a effectivement employé le technicien cordiste identifié par la société requérante, il résulte de l'instruction que les deux autres personnes, présentées de façon extensive comme faisant partie de " son personnel " et ayant travaillé en qualité d'intérimaires pour elle durant l'année 2018, sont, depuis, intervenues en tant qu'indépendants à son service, à plusieurs reprises, jusqu'en 2021 inclus. Notamment, la personne, présentée comme " chef d'équipe ", a été rémunérée à hauteur de près de 17 500 euros par la société Sud Vertical pour les activités effectuées en 2021, tandis que la personne, présentée comme " encadrant renfort ", a collaboré près de 33 jours en 2019 et 8 jours en 2021 avec elle. Surtout, si la société Sud Vertical a présenté les membres de son " équipe ", susceptibles d'intervenir sur le marché, sans distinguer ses effectifs permanents de prestataires extérieurs, voire d'intérimaires, cette présentation n'était pas irrégulière au regard des exigences attendues qui portaient sur la précision des qualifications des personnels affectés à la prestation et sur une déclaration des effectifs moyens annuels du candidat ainsi que sur l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années, sans qu'il soit fait état d'une nécessité de préciser le statut des différents intervenants. 11. Dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il n'était pas exigé un nombre minimal de membres du personnel titulaires de certification et qu'il n'est ni allégué ni établi que le personnel de la société ne lui permettrait pas de régulièrement exécuter le marché en litige, la circonstance que la société Sud Vertical n'ait pas précisé que certains membres de son équipe opéraient sous couvert d'engagements de courte durée ou en qualité d'indépendants n'entache pas d'irrégularité sa candidature et c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le centre hospitalier a pu estimer que la capacité professionnelle de la société Sud Vertical était suffisante au vu des exigences du marché. En ce qui concerne l'appréciation des mérites respectifs des deux offres : 12. Il résulte de l'instruction, que les offres en litige ont été notées en fonction de deux critères : le prix de la prestation et la valeur technique, respectivement pondérés à 70% et 30%. Ce second critère comprenant trois sous-critères : " moyens matériels et humains affectés à la prestation ", noté sur un total de 12 points, " qualité de l'organisation technique et administrative ", noté sur 12 points et " développement durable ", noté sur 5 points. 13. La société requérante a obtenu une note globale de 68,81/100 tandis que la société attributaire a obtenu une note globale de 93/100. Sur la valeur technique, s'agissant du premier sous-critère, la société requérante et la société attributaire ont toutes deux obtenu une note de 12/12 et s'agissant du second critère elles ont toutes deux obtenu la note de 8/12. 14. Si la société requérante conteste les notes attribuées à Sud Vertical au titre de ces deux sous-critères compte tenu de ses moyens humains et de ses capacités techniques, qu'elle juge insuffisants, l'attribution d'une note égale à 0 sur ces deux sous-critères à Sud Vertical tandis que la note maximale serait attribuée à la société requérante ne lui permettrait pas d'obtenir une note globale supérieure à celle de la société attributaire. Dans ces conditions, le moyen développé par la société ARANEA, tiré de la dénaturation de l'offre de la société Sud Vertical et d'une erreur manifeste d'appréciation dans les mérites respectifs des deux offres, est sans rapport direct avec son éviction. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen comme étant inopérant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Aranea tendant à l'annulation ou à la résiliation du contrat conclu entre le centre hospitalier de Béziers et la société Sud Vertical le 13 juillet 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés du litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société ARANEA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du centre hospitalier de Béziers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ARANEA une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de Béziers ainsi qu'une somme de 1 000 euros à verser à la société Sud Vertical au titre des frais exposés par eux en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société ARANEA est rejetée. Article 2 : La société ARANEA versera une somme de 1 000 euros au centre hospitalier de Béziers ainsi qu'une somme de 1 000 euros à la société Sud Vertical sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ARANEA, au centre hospitalier de Béziers et à la société Sud Vertical. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mars 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2104686_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel