TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104688_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2018, transmise au tribunal de céans le 12 novembre 2021 en exécution de la décision rendue le 8 novembre 2021 par le président du pôle social du tribunal judiciaire du Havre, Mme A C demande au tribunal de lui accorder une remise de dette concernant un indu de prime d'activité notifié le 18 janvier 2018 pour un montant de 2 873,07 euros au titre de la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017.
Elle soutient qu'étant divorcée, isolée avec sa fille à charge, sa situation financière ne lui permet pas d'honorer sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle fait valoir que :
- le courrier du 30 juin 2018 qu'elle produit est informatif sur les modalités de paiement de sa dette et est par suite insusceptible de recours, elle ne produit aucune décision de la CAF suite à un éventuel recours préalable sans invoquer l'impossibilité qu'il y aurait à la produire ;
- l'affaire ayant été qualifiée de frauduleuse par décision du 25 mars 2019 devenue définitive, sa demande de remise de dette, d'ailleurs soldée, ne peut être satisfaite ;
- Mme A C ne produit aucun élément relatif à sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
' le code de la sécurité sociale ;
' le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C s'est vu notifier un indu de prime d'activité le 18 janvier 2018 pour un montant de 2 873,07 euros au titre de la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017.
Elle demande au tribunal de lui accorder une remise de dette.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. La requérante qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, fait valoir que sa situation familiale et financière ne lui permet pas d'honorer sa dette. Toutefois, s'une part, Mme A C n'apporte aucune pièce pour justifier de la situation de précarité qu'elle allègue, sa dette ayant au demeurant été soldée. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A C a dissimulé les salaires de son ex-conjoint au cours de l'année 2016. Ces fausses déclarations ont donné lieu à une notification de fraude suivie d'une notification de pénalité par pli recommandé dont la requérante a été avisée le 23 mars 2019 et qu'elle n'a pas retiré. Mme A C ne conteste pas la qualification de fraude donnée à ses agissements. Par suite, la CAF de Seine-Maritime, à supposer qu'elle ait été saisie d'une telle demande, ne pouvait faire droit à une demande de remise de dette.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la CAF de Seine-Maritime que la requête de Mme A C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et à la caisse d'allocation familiale de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La magistrate désignée,
C. B
Le greffier,
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2104688_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel