TA336ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA33 · 6ème Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104688_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le président de la communauté de communes a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme de Calviac-en-Périgord en tant qu'il classe la parcelle A 499 en zone A et les parcelles A 492 à A 498 en zone N ; Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste dès lors que le plan local d'urbanisme est lui-même entaché d'une erreur manifeste dès lors que les parcelles A 496 et A 498 étaient classées en zone NB dans le plan d'occupation des sols et donc constructibles selon le plan local d'urbanisme du 20 novembre 1986 ; - sa demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme se fonde sur l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration ; La communauté de communes du Pays de Fénelon, à qui la requête a été dûment communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Dufour, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire de terrains, parcelles cadastrées A 492 à A 499, à Calviac-en-Périgord (24). Les parcelles A 496 et A 498 étaient anciennement classées en zone NB et NC du plan d'occupation des sols, approuvé le 20 novembre 1986 par le conseil municipal de Calviac-en-Périgord et identifiées au titre des surfaces constructibles du plan d'occupation des sols. Par une délibération du 28 novembre 2019, le conseil communautaire du Pays de Fénelon a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, classant la parcelle A 498 en zone A et les autres parcelles A 492 à A 498 en zone N. En application de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. B a demandé au président de la communauté de communes du Pays de Fénelon, l'abrogation de la délibération du 28 novembre 2019 en tant qu'elle procède à ce classement concernant les parcelles A 496 et A 498. Par une décision du 2 septembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le président de la communauté de communes du Pays de Fénelon a rejeté sa demande. 2. D'une part aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 151-9 de ce code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". Enfin aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d'urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut toutefois être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. M. B soutient que les parcelles A 496 et A 498 étaient préalablement classées au plan d'occupation des sols en zone constructible et que cette zone comportait déjà un habitat diffus, conformément à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur. M. B avait d'ailleurs obtenu un certificat d'urbanisme positif en 2007. Il soutient également que sa parcelle est raccordée aux réseaux, qu'elle est d'une surface trop limitée pour faire l'objet d'une exploitation agricole, qu'elles ne sont au demeurant non exploitées et ne le seront pas à l'avenir. 5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont constituées d'une prairie, et sont entourées de champs et de forêts. La circonstance qu'elles soient en bordure d'une route, qu'elles soient viabilisées et qu'une maison isolée soit édifiée à une centaine de mètres n'en fait pas une zone urbaine. Si la collectivité aurait pu décider de maintenir en zone naturelle les quatre parcelles déboisées qu'elle a, partiellement ou totalement, classées en zone agricole, son choix n'est cependant pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient le requérant, que lesdites parcelles n'auraient pas de potentiel économique agricole, notamment de pâtures. Il convient, par ailleurs, de préciser que le maintien de ces parcelles en zone naturelle aurait, en tout état de cause, conduit à les rendre inconstructibles dès lors que le règlement de cette zone a lui-aussi été modifié, toutes les constructions nouvelles à usage d'habitat y étant désormais interdites. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Le requérant soutient qu'il rencontre des difficultés de logement, que le commissaire enquêteur a commis une erreur dans sa réponse à l'une de ses observations et qu'il subit des préjudices financiers et moraux causés par ces servitudes d'urbanisme. Cependant, de tels moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes du Pays de Fénelon. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_2104688_20230424
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104688_20230424
Données disponibles
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