TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104689_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2021, et des mémoires, enregistrés les 9 janvier 2022, 7 avril 2022, 30 juin 2022, 10 juillet 2022, 29 juillet 2022, 22 août 2022, 24 août 2022, 4 novembre 2022 et 7 novembre 2022, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 28 juin 2022, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé de le placer en congé de longue durée (CLD) ; 2°) de constater le préjudice qu'il subit ; 3°) d'enjoindre au ministre de le placer en CLD et de mettre fin à la procédure tendant à sa mise à la retraite d'office pour invalidité. M. A soutient que : * Sa requête n'est pas tardive ; * Il a produit à l'appui de sa requête le recours exercé contre l'avis du comité médical ; * L'arrêté du 14 juin 2021 : - n'est pas suffisamment motivé ; - a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il repose sur un avis du comité médical qui n'est pas compréhensible, n'est pas motivé, a été pris sans qu'il soit informé de la date de la séance et sans qu'il puisse faire entendre les observations d'un médecin de son choix, sans qu'il puisse émettre d'observations avant la séance sur le rapport du Dr B et qui était irrégulièrement composé faute de présence d'un psychiatre, qu'il n'est pas établi que le médecin de prévention avait été informé et a rendu son avis dans un délai excessivement long ; - est entaché d'erreurs dès lors que le comité médical n'a pas rendu un avis défavorable mais favorable à son placement en CLD ; - lui-même n'est pas inapte de manière définitive à l'exercice de toute fonction publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - le courrier du 2 novembre 2022 par lequel le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office de l'irrecevabilité des moyens tirés des vices entachant la procédure suivie devant le comité médical et du défaut de motivation de l'arrêté du 14 juin 2021 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, directeur principal des services douaniers alors affecté au Havre, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé de le placer en CLD. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () " Aux termes de l'article 29 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions. " Aux termes de l'article 33 du même décret : " A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre. () " 3. Il résulte de ces dispositions qu'un agent public définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, lequel ne peut être accordé qu'à un agent susceptible d'être jugé apte à la reprise d'un tel emploi. 4. Il résulte des pièces du dossier que le comité médical, saisi pour avis sur l'octroi à M. A d'un CLD, a, d'une part, apposé un tampon " avis favorable " et, d'autre part, mentionné un avis défavorable au placement de M. A en CLD au motif de l'inaptitude absolue et définitive de l'intéressé à toutes fonctions de la fonction publique de l'État. Dès lors, compte tenu du principe mentionné au point 3 et au vu de ses motifs littéraux, l'avis du comité médical doit être regardé comme un avis défavorable à l'octroi d'un CLD. L'apposition par tampon d'une mention " avis favorable ", qui résulte à l'évidence d'une erreur matérielle, n'est pas susceptible d'entacher la légalité de la décision en litige refusant à l'intéressé l'octroi d'un CLD. 5. Il ne résulte pas des pièces du dossier que M. A ne serait pas, de manière absolue et définitive, inapte à l'exercice de toute fonction relevant de la fonction publique de l'État. Les seules pièces médicales produites par l'intéressé pour contester la décision en litige, conforme à l'avis du comité médical, confirment l'inaptitude de M. A à travailler et ne font état d'aucune perspective de reprise par l'intéressé d'un emploi de son grade ou de tout autre emploi public. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté lui refusant son placement en CLD est illégal dès lors qu'il ne serait pas inapte de manière définitive à toute fonction publique. 6. En deuxième lieu, si M. A soutient que de nombreux vices entachent la procédure suivie devant le comité médical et l'avis du comité et que l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé, ces moyens de légalité externe qui ne sont pas d'ordre public ont été soulevés plus de deux mois après la saisine du tribunal et relèvent d'une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai, examinés aux points 2 à 5. Si M. A a effectivement joint à sa requête introductive d'instance son recours contre l'avis du comité médical, déposé devant le comité médical supérieur, il n'a pas fait de référence explicite, dans sa requête, aux moyens mentionnés dans ce recours et ne peut être regardé comme y ayant expressément renvoyé dans le délai de recours contentieux. Ces moyens sont donc irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé de le placer en CLD. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Enfin, il n'appartient pas au tribunal, qui n'est pas saisi de concluions indemnitaires, de constater le préjudice que M. A soutient subir. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2104689
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Chronologie de l'affaire
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TA7614 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2104689_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel