TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 1ère Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2104689_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 14 décembre 2023, Mme C B épouse Madaule doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a implicitement rejeté sa demande du 23 mars 2021 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 16 septembre 1996 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle satisfait aux conditions posées par l'arrêté du 3 décembre 2015 et par la directive du 9 mars 2016 lui permettant de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté ; à ce titre, contrairement à ce qui est soutenu en défense, elle était affectée à la circonscription de sécurité publique de Toulouse ; - la prescription quadriennale ne peut lui être opposée, dès lors qu'elle doit être légitimement regardée comme ayant ignoré l'existence de sa créance avant l'intervention de la décision n° 327428 du Conseil d'Etat du 11 mars 2011 puis la publication de l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 et la directive d'application du 9 mars 2016 ; ainsi, le délai de prescription, qui n'a commencé à courir qu'à compter du 1er janvier 2012 et a été interrompu par la publication le 15 avril 2016 de la directive du 9 mars 2016, n'a pu recommencer à courir qu'à compter du 1er janvier 2017 ; - l'application de la prescription quadriennale à sa créance à l'encontre de l'Etat doit être regardée comme portant atteinte au droit du détenteur de cette créance au respect de ses biens, en violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse Madaule ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; - le code de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse Madaule, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, a présenté le 23 mars 2021 auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud une demande tendant à obtenir le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 16 septembre 1996, au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Toulouse, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et au versement des rémunérations découlant des effets de cette reconstitution de carrière. Par sa requête, elle demande l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. " Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : / 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget () ". L'article 2 de ce décret dispose : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année () ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a fixé une nouvelle liste comprenant des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ". Le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Ces dispositions font, par suite, obstacle à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté à un agent affecté administrativement non à une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité, mais dans un autre service dépendant de la direction centrale de la sécurité publique, quel que soit le lieu où l'intéressé exerce ses fonctions. 3. S'agissant de la période antérieure au 2 septembre 2002, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que Mme B épouse Madaule ne peut prétendre au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, dans la mesure où elle a été successivement affectée le 1er septembre 1996 à la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, le 30 janvier 1999 à la direction centrale de la police aux frontières et le 1er avril 1999 à la direction régionale des renseignements de Toulouse, services ne figurant pas dans la liste des circonscriptions de police ou des subdivisions de ces circonscriptions fixées par l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015. Mme B épouse Madaule, qui ne conteste pas avoir été affectée dans ces différentes directions, ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour les services accomplis avant le 2 septembre 2002. 4. En revanche, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que Mme B épouse Madaule est affectée administrativement depuis le 2 septembre 2002 à la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Garonne et ne peut ainsi bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté, il n'en justifie par aucun élément, alors que la requérante produit à l'appui de ses écritures plusieurs arrêtés relatifs à sa situation administrative, édictés respectivement les 26 septembre 2002, 4 juin 2004, 7 octobre 2005, 19 juillet 2007, 21 décembre 2009 et 18 décembre 2013 et mentionnant son affectation administrative à la circonscription de sécurité publique de Toulouse. Cette circonscription correspond à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, et a été reconnue à ce titre éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté par l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015. Dès lors, le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ne pouvait être refusé à Mme B épouse Madaule pour la période courant à compter du 2 septembre 2002. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision rejetant implicitement la demande formée par Mme B épouse Madaule le 23 mars 2021 doit être annulée en tant qu'elle porte refus d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 2 septembre 2002. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer reconstitue la carrière de Mme B épouse Madaule à compter du 2 septembre 2002, en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté auquel elle a droit, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud rejetant implicitement la demande de Mme B épouse Madaule du 23 mars 2021 est annulée en tant qu'elle porte sur la période courant à compter du 2 septembre 2002. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme B épouse Madaule à compter du 2 septembre 2002, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse Madaule et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2104689_20240206
Données disponibles
- Texte intégral