TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104690_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir du 2 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de l'admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La requête a été communiquée à la préfète d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 8 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 13 mars 1997, est entré sur le territoire français le 2 août 2017 muni d'un visa de court séjour. Par courrier du 9 novembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 2 décembre 2021 dont il demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le requérant soutient que la préfète qui a fondé sa décision de refus de titre notamment sur l'avis défavorable rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 16 mars 2021, a entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. A cet égard, il fait valoir que son employeur atteste n'avoir jamais reçu notification de la demande d'information complémentaire adressée par la DIRECCTE par courrier du 22 décembre 2021, retournée à l'expéditeur avec la mention " pli refusé par le destinataire ". Toutefois, à supposer que tel soit le cas et alors que la DIRECCTE demandait par ailleurs des éclaircissements sur des incohérences relevées dans la demande d'autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 3 mars 2021, le requérant occupait des fonctions au sein d'une autre entreprise en tant qu'ouvrier polyvalent. S'il produit au soutien de sa requête, une demande d'autorisation de travail de ce dernier employeur à son bénéfice, celle-ci est datée du 8 décembre 2021, soit postérieurement à la décision attaquée, sans qu'il justifie par ailleurs avoir informé les services de la préfecture de son changement de situation professionnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, si le requérant soutient que la préfète a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est présent en France depuis 2017 et y est inséré professionnellement, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il conserve dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, des attaches personnelles fortes, c'est à dire ses parents et sa fratrie. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Le requérant qui n'établit pas que le refus de titre pris à son encontre serait entaché d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit ce refus est dépourvue de base légale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, Laurence C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2104690_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel