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TA33 · Juge social — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104690_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, Mme A demande au tribunal que la dette d'un montant de 851,07 euros qui lui a été notifiée correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 soit entièrement remise. Elle soutient que : - le montant de la dette qui lui est réclamée représente une charge importante alors qu'elle a à sa charge deux enfants, dont l'une entre au lycée et la seconde en cours préparatoire ; - elle ne pensait pas avoir fait autant d'erreurs dans ses déclarations trimestrielles. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Mme A a communiqué un courrier, enregistré le 28 septembre 2022, indiquant " l'annulation de sa demande concernant la partie adverse ". Elle fait valoir que la situation de précarité n'est pas établie et que la requérante s'est abstenue de déclarer une partie des ressources qu'elle ne pouvait ignorer s'agissant de la pension militaire de son conjoint, cette omission ayant été détectée à la suite du contrôle annuel des ressources diligenté par la caisse et non pas par une déclaration spontanée de l'intéressée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif / ()/ La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration." 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme A le 18 mai 2021 d'un montant de 851,07 euros trouve son origine dans la prise en compte de la pension militaire perçue par son conjoint qui n'avait pas été portée à la connaissance de la caisse d'allocations familiales dans ses déclarations trimestrielles pour l'année 2019. C'est à la suite d'un contrôle de son dossier, opéré en janvier 2021 à la suite d'un signalement des services fiscaux, par la caisse d'allocations familiales qu'il est apparu un écart de ressources d'un montant de 8 652 euros entre les montants portés sur la déclaration fiscale et celles portées sur les déclarations précitées. A la suite de la notification de sa dette le 18 mai 2021, Mme A a sollicité une remise de dette le 30 mai 2021 en invoquant la précarité de sa situation. Toutefois, par courrier du 9 juillet 2021, Mme A a été informée que sa demande de remise de dette avait été rejetée par la commission de recours amiable. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de dette. 4. Toutefois, par mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la Caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2104690_20221017
Données disponibles
- Texte intégral