TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104691_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 29 juillet 2021 et le 11 mars 2022, M. A C, représenté par la SELARL Dôme avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Battenheim l'a sommé de mettre un terme aux nuisances issues de son élevage porcin avant le 30 juin 2021 20 heures et de respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental, à savoir : - déplacer cet élevage à plus de 100 mètres des habitations et à plus de 35 mètres de tout cours d'eau ; - supprimer par tout moyen le pullulement des mouches et autres insectes ; - prendre toutes les dispositions nécessaires à la remise en état du terrain afin de supprimer toutes les nuisances olfactives et sanitaires qui ont été générées par cet élevage sauvage en zone urbaine ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Battenheim une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoient le respect d'une procédure préalable contradictoire ; - il est entaché de défaut de motivation ; - il est entaché d'erreur de droit et de défaut de base légale ; - il méconnaît la liberté du commerce et de l'industrie et le droit du locataire de disposer librement des biens pris à bail ; - la mesure prononcée est disproportionnée ; - il est entaché de détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, présenté par Me Cereja, la commune de Battenheim, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par ordonnance du 25 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2023. Une pièce demandée à la commune de Battenheim par l'intermédiaire de son conseil le 8 juin 2022, sur le fondement des dispositions l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a été enregistrée le 9 juin 2022 et communiquée sur le fondement des mêmes dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ; - les observations de Me Verdin, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C preneur à bail rural de la parcelle n°2 section 32 située à Battenheim y élève des porcins gascons depuis mars 2020. Par un arrêté du 24 juin 2021, le maire de la commune de Battenheim l'a sommé de mettre un terme aux nuisances que cet élevage génère et de respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental dans un délai prenant fin le 30 juin 2021 à 20 heures. Par sa requête, M. C sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2021 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". 3. La décision par laquelle un maire met en demeure un éleveur de mettre fin aux nuisances engendrées par son élevage et de respecter le règlement sanitaire départemental, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application des dispositions précitées, ne peut intervenir, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations. Pour ce faire, la personne intéressée doit être informée de la mesure qu'il est envisagé de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. En revanche, l'administration n'a pas nécessairement à l'inviter, de manière expresse, à formuler des observations écrites. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas allégué qu'une situation d'urgence ou des circonstances exceptionnelles justifiaient que la procédure préalable contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne soit pas respectée. Pour justifier du respect de la procédure préalable contradictoire, la commune de Battenheim se prévaut de la notification au requérant d'une lettre du 9 juin 2021 Toutefois, cette lettre se borne à indiquer " nous vous mettons en demeure de prendre rapidement toutes les mesures qui s'imposent pour faire cesser cette situation et respecter la réglementation citée plus haut, faute de quoi nous serons dans l'obligation d'avoir recours à des voies légales pour faire cesser une situation qui n'a que trop duré. ". Ainsi, eu égard aux termes très généraux et imprécis de la lettre du 9 juin 2021, M. C n'a pas été réellement et suffisamment informé sur la mesure que l'administration envisageait de prendre à son encontre. Dès lors, M. C ne peut être regardé comme ayant été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée. Il s'ensuit que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. Toutefois, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. En l'espèce, M. C, qui, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, n'a pas été mis à même de présenter des observations sur la mesure envisagée, a été effectivement privé de la garantie que constituait pour lui le respect, par le maire de la commune de Battenheim, de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 24 juin 2021 en litige doit être annulé. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Battenheim la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative précitées font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Battenheim soit mise à la charge de M. C, ce dernier n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du maire de la commune de Battenheim du 24 juin 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Battenheim présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Battenheim. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, M. Guth, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président-rapporteur, C. B Le conseiller, premier assesseur, L. GUTH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2104691_20230131
Données disponibles
- Texte intégral