TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104691_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 2 novembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande du 30 août 2020, par lesquelles la Ville de Paris a refusé de faire droit à sa demande de remboursement de ses droits d'inscription à la formation pour adultes " Excel Experts " ; 2°) de condamner la Ville de Paris à lui rembourser la somme de 155 euros correspondant au montant de ses droits d'inscription. Il soutient que l'économie générale du contrat de formation a été substantiellement modifiée par rapport aux conditions fixées lors de son inscription du fait du changement des modalités de formation intervenu en raison du confinement de février à mai 2020, justifiant le remboursement de sa formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Par une ordonnance du 25 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la délibération n°2019 - DASCO 100 des 1er, 2, 3 et 4 octobre 2019 du Conseil de Paris approuvant le règlement intérieur des Cours Municipaux d'Adultes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A s'est inscrit au cours pour adultes " Excel Experts " organisé par la Ville de Paris au second semestre 2019-2022. En raison de l'instauration de l'état d'urgence sanitaire entre février et mai 2020, cet enseignement, qui devait être délivré en présentiel, a été tenu, pour partie, sous forme de visioconférences. Estimant avoir été de ce fait empêché de suivre l'enseignement dans les conditions prévues lors de son inscription, M. A demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui rembourser la somme de 155 euros correspondant au montant de ses droits d'inscription. 2. Aux termes du règlement intérieur des Cours Municipaux pour Adultes, approuvé par la délibération du Conseil de Paris n° 2019 DASCO 100 des 1er, 2, 3 et 4 octobre 2019 : " Inscriptions - () Le remboursement n'est possible qu'en cas d'accident corporel, hospitalisation ou évolution significative de la situation professionnelle dans un délai de 4 semaines pour les cours annuels, et 2 semaines pour les cours semestriels et intensifs, à partir du début de la formation. En cas d'effectif trop faible à un cours, l'administration se réserve le droit de ne pas ouvrir le cours et procéder au remboursement des paiements encaissés. Il en va de même en cas d'erreur d'inscription du fait de l'administration. Dans tous les cas, toute demande de remboursement doit être adressée au bureau des Cours Municipaux d'Adultes 11 rue Froment 75011 PARIS, dans un délai maximum de 4 semaines à compter de la décision d'annulation des cours notifiée à l'auditeur ou de l'impossibilité de poursuivre le cours en cas d'accident corporel, hospitalisation ou évolution significative de la situation professionnelle. Pour ces trois derniers motifs, la demande doit être accompagnée d'un justificatif. Au-delà de ces délais aucun remboursement n'est accepté. Les inscriptions en cours d'année ou les départs anticipés ne peuvent donner lieu quels qu'en soient les motifs à réduction de tarif ou remboursement même partiel. Il se peut que pour des raisons d'indisponibilité de locaux (demande de fermeture temporaire des locaux de la part des autorités compétentes) ou pour absence d'un formateur qui ne peut être remplacé, un cours puisse être annulé de façon ponctuelle. Ces annulations ponctuelles et limitées ne donnent droit à aucun remboursement partiel, ni report de l'inscription () ". 3. Il résulte de l'instruction que, à suite de l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, le cours de formation pour adultes " Excel Experts " organisé sur dix séances entre février et mai 2020 par la Ville de Paris, a été délivré à distance à compter de sa troisième séance. Si M. A soutient que sa mauvaise connexion à internet l'a empêché de suivre la formation de manière satisfaisante, il ne conteste pas avoir introduit sa demande de remboursement, à la supposer fondée, et alors que la Ville de Paris pouvait légalement limiter les hypothèses d'interruption de suivi de la formation donnant lieu à remboursement, plusieurs semaines après le délai de quatre semaines imparti par les dispositions susmentionnées. En tout état de cause, M. A n'établit pas avoir effectué les diligences nécessaires pour tenter de résoudre ses problèmes de connexion à l'outil " Zoom " et permettre un meilleur suivi de sa formation à distance, alors que la Ville de Paris fait valoir sans être contredite sur ce point, outre que, malgré les circonstances exceptionnelles liées à l'état d'urgence sanitaire dont elle ne saurait être tenue pour responsable, les formations ont néanmoins été poursuivies à distance, qu'il a renoncé de lui-même au suivi de sa formation postérieurement à la quatrième séance. Dès lors, M. A n'est pas fondé à solliciter le remboursement de son inscription à la formation " Excel Experts ". D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, M. de SAINT CHAMAS Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104691/2-
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104691_20230530
TA3827 juin 2024
DTA_2104691_20240627Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2104691_20230530
Données disponibles
- Texte intégral