TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 6ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104692_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 10 décembre 2021 sous le n° 2104692, M. A B, représenté par Me Deniau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 11 février 2021 par laquelle le bureau du syndicat mixte d'étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés (SMECTOM) du Plantaurel a supprimé du tableau des emplois permanents un emploi budgétaire du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et la décision du 15 juin 2021 de la présidente du SMECTOM portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au SMECTOM du Plantaurel de procéder à son avancement de grade et de le nommer sur un emploi vacant d'ingénieur hors classe, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge du SMECTOM du Plantaurel le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas justifié que le comité technique était régulièrement composé, qu'il a été saisi sur rapport et régulièrement informé du nombre d'emplois supprimés, de leur nature et des motifs des suppressions, et que les avis rendus ont été portés à connaissance des employés du syndicat ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le besoin ayant présidé à la création de l'emploi n'a pas disparu et que cet emploi avait vocation à être pourvu par le requérant ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ; - elle méconnaît le principe de la liberté d'opinion et de la liberté syndicale des fonctionnaires. Par des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2021 et 4 mars 2022, le SMECTOM du Plantaurel, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 4 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2022. Par un courrier du 9 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du bureau du SMECTOM pour prendre la délibération attaquée, le comité syndical étant seul compétent en matière de modification du tableau des effectifs en application des dispositions combinées des articles 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, L. 5711-1 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2021 et les 21 février, 24 juin et 31 août 2022 sous le n° 2106527, M. A B, représenté par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 15 septembre 2021, par laquelle la présidente du SMECTOM du Plantaurel a rejeté sa demande de nomination au grade d'ingénieur hors classe ; 2°) d'enjoindre au SMECTOM du Plantaurel de procéder à son avancement de grade et de le nommer sur un emploi vacant d'ingénieur hors classe, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge du SMECTOM du Plantaurel le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il existait au sein du SMECTOM un emploi vacant correspondant à son grade d'avancement à la date d'effet de son inscription au tableau d'avancement, le 1er janvier 2021, et dès lors qu'il remplit les conditions pour être promu sur ce poste ; - elle méconnaît les lignes directrices adoptées en comité technique le 15 décembre 2020 ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ; - elle méconnaît l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 garantissant la liberté d'opinion des fonctionnaires, en ce qu'elle est fondée sur ses fonctions syndicales ; - elle est constitutive d'une inégalité de traitement entre lui et les autres agents du SMECTOM. Par des mémoires, enregistrés les 25 janvier, 25 mai, 2 août et 18 octobre 2022, le SMECTOM du Plantaurel, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre suivant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ; - les observations de M. B ; - et les observations de M. C, représentant le SMECTOM du Plantaurel, qui répond en outre au moyen d'ordre public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 avril 2021, M. B, qui exerce des fonctions de chargé de mission au syndicat mixte d'étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés (SMECTOM) du Plantaurel, a été inscrit au tableau d'avancement au grade d'ingénieur territorial hors classe à compter du 1er janvier 2021. Par une délibération du 11 février 2021, le bureau du SMECTOM a procédé à la suppression d'un emploi du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux du tableau des emplois permanents. Par un recours gracieux du 16 avril 2021, M. B a sollicité le retrait ou la modification de cette délibération en tant qu'elle décide la suppression de cet emploi. Par une décision du 15 juin 2021, la présidente du SMECTOM a rejeté sa demande. Par un courrier du 13 juillet 2021, remis en main propre le 15 suivant, M. B a sollicité sa nomination au grade d'ingénieur territorial hors classe. Une décision implicite de rejet est née le 15 septembre 2021 du silence gardé par l'administration sur sa demande. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal l'annulation de la délibération du 11 février 2021 supprimant un emploi du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, de la décision du 15 juin 2021 rejetant son recours gracieux et de la décision implicite du 15 septembre 2021. Ces requêtes concernent un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions de la requête n° 2104692 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 11 février 2021 : 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ". Aux termes de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie () ". Aux termes de l'article L. 5211-10 du même code : " Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. / () Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : / 1° Du vote du budget () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la création ou la suppression d'emplois permanents d'un syndicat mixte " fermé " n'appartient pas aux nombres des matières qui peuvent faire l'objet d'une délégation de compétence de l'organe délibérant au bénéfice du bureau de l'établissement concerné. 4. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 11 février 2021 du bureau du SMECTOM, syndicat mixte " fermé ", en tant qu'elle porte suppression d'un emploi du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un emploi permanent, est entachée d'incompétence. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, la délibération attaquée doit être annulée dans cette mesure, de même que, par voie de conséquence, la décision du 15 juin 2021 de la présidente du SMECTOM rejetant le recours gracieux de M. B. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de la délibération du 11 février 2021 et de la décision du 15 juin 2021 prononcée par le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au SMECTOM du Plantaurel de procéder à l'avancement de grade de M. B et de le nommer sur un emploi vacant d'ingénieur hors classe, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, doivent être rejetées. Sur les conclusions de la requête n° 2106527 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 15 septembre 2021 portant refus de nomination au grade d'ingénieur territorial hors classe : 6. Il ressort des écritures en défense du SMECTOM que le refus opposé à la demande de nomination de M. B au grade d'ingénieur territorial hors classe à la suite de son inscription au tableau d'avancement est fondé sur l'absence d'emploi vacant correspondant à son grade parmi les emplois permanents du syndicat mixte. Toutefois, en raison de l'annulation de la délibération du 11 février 2021 prononcée par le présent jugement, qui a pour effet de rétablir rétroactivement l'emploi vacant supprimé, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il est du niveau d'ingénieur territorial hors-classe, ce motif de refus est entaché d'illégalité. Par suite, la décision implicite du 15 septembre 2021 refusant, pour le motif précité, la nomination de M. B au grade d'ingénieur territorial hors classe, doit être annulée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation de la décision implicite du 15 septembre 2021 prononcée par le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le SMECTOM du Plantaurel réexamine la demande de M. B tendant à être nommé au grade d'ingénieur territorial hors classe. Il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés aux litiges : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMECTOM du Plantaurel le versement à M. B de la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 11 février 2021 du bureau du SMECTOM du Plantaurel en tant qu'elle porte suppression d'un emploi du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, la décision du 15 juin 2021 de la présidente du SMECTOM rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération et la décision implicite du 15 septembre 2021 portant refus de nomination de M. B au grade d'ingénieur territorial hors classe, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au SMECTOM du Plantaurel de réexaminer la demande de M. B tendant à être nommé au grade d'ingénieur territorial hors classe, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le SMECTOM du Plantaurel versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat mixte d'étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2104692, 2106527
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2104692_20231201