TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104692_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars et 21 avril 2021 et les 22 mars et 11 avril 2023, la communauté de communes Chinon Vienne et Loire, représentée par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 pris pour l'application au titre de l'année 2020 des dispositions prévues à l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 par lequel les ministres de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ainsi que de l'économie, des finances et de la relance ont fixé à 791 992 euros le montant de la contribution sur la fiscalité directe locale due par la communauté de commune Chinon Vienne et Loire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été préalablement mise en mesure de présenter des observations sur le montant qu'il était envisagé de mettre à sa charge ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 250 de la loi de finances du 28 décembre 2018, sur lequel se fonde l'arrêté en litige, méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales et d'égalité devant la loi et les charges publiques. Une mise en demeure a été adressée le 17 mars 2022 à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui n'ont pas produit de mémoire. Par un mémoire distinct, enregistré le 22 mars 2023, la communauté de communes Chinon Vienne et Loire a demandé au tribunal, en application de l'article 61-1 de la Constitution et la loi organique n° 2009- 1523 du 10 décembre 2009 de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 dans sa version en vigueur du 30 décembre 2019 au 31 décembre 2020. Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la présidente de la deuxième section du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 dans sa version en vigueur du 30 décembre 2019 au 31 décembre 2020. Par une décision n° 488692 du 20 décembre 2023, le Conseil d'Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Par une décision n° 2023-1083 QPC du 21 mars 2024 le Conseil constitutionnel, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la communauté de communes Chinon Vienne et Loire, a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa du paragraphe II de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Par une ordonnance du 11 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - l'arrêté du 29 décembre 2020 pris pour l'application au titre de l'année 2020 des dispositions prévues à l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 décembre 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre de l'économie, des finances et de la relance ont établi la liste des communes, établissements de coopération intercommunale, départements et régions faisant l'objet en 2020 d'un prélèvement sur le produit de leur fiscalité directe locale en application des dispositions de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Par la présente requête, la communauté de communes Chinon Vienne et Loire demande au tribunal d'annuler cet arrêté interministériel. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le paragraphe II de l'article 250 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoyait qu'" A compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année. / En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, le prélèvement est recalculé de la manière suivante : / 1° En calculant, la part du prélèvement de l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ; / 2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année en cours. / Pour l'application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont assimilées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ". Par sa décision n° 2023-1083 QPC du 21 mars 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution au motif qu'elles méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques et a précisé, au paragraphe 11, les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel constate que les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur mais prévoit que cette " déclaration d'inconstitutionnalité, qui n'emporte pas de conséquences manifestement excessives, peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement ". 3. Il en résulte que l'arrêté du 29 décembre 2020, qui a pour seul objet de mettre en œuvre au titre de l'année 2020 les dispositions prévues à l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 déclarées contraires à la Constitution, se trouve privé de base légale. Toutefois, il résulte du paragraphe 11 de la décision du Conseil constitutionnel que cette déclaration d'inconstitutionnalité ne peut être invoquée que dans les instances introduites à la date de publication de cette décision. Dès lors, l'arrêté contesté doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, en tant seulement qu'il diminue le produit de la fiscalité directe locale de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire à hauteur de 791 992 euros au titre de l'année 2020. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Chinon Vienne et Loire et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 décembre 2020 est annulé en tant qu'il diminue le produit de la fiscalité directe locale de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire à hauteur de 791 992 euros au titre de l'année 2020. Article 2 : L'Etat versera à la communauté de communes Chinon Vienne et Loire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Chinon Vienne et Loire, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2104692_20240628
Données disponibles
- Texte intégral