TA34magistrat ROUSSEAUmagistrat ROUSSEAUSatisfaction Totale
TA34 · magistrat ROUSSEAU — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104693_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 9 septembre 2021, l'établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C, né le 17 septembre 1982 à Pontivy (56300), élisant domicile 6 bis rue Jules Raimu, 34500 Béziers, et demande au tribunal : 1°) au titre de l'action publique, de condamner M. A C à une amende de 500 euros ; 2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre le contrevenant de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard constaté et à défaut de s'y conformer dans le délai imparti, d'autoriser VNF à évacuer le bateau du domaine public fluvial, aux frais et risques du contrevenant ; 3°) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 210 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de notification du jugement à venir dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 de ce code. Il soutient que : - les faits consignés dans le procès-verbal du 3 août 2021, relativement au stationnement sans droit ni titre du bateau à la devise "Manon " immatriculé " NA 001593F" au point kilométrique (PK) 208.195, en rive droite, bief de Béziers port-neuf du canal du Midi, sur le territoire de la commune de Béziers (Hérault), contreviennent aux articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et constituent une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-2 de ce code. Une mise en demeure de défendre du 5 novembre 2021 a été adressée à M. C, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 9 juin 2021 ; - la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Rousseau, premier conseiller à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Le bateau à la devise " Manon " appartenant à M. A C a fait l'objet, le 3 août 2021, d'un procès-verbal de contravention de grande voirie pour le stationnement sans droit ni titre sur le domaine public fluvial en rive droite du canal du Midi, bief de Béziers, port-neuf du canal du Midi, sur le territoire de la commune de Béziers. Sur l'infraction : 2. En vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public " sans disposer d'un titre l'y habilitant " et en vertu de l'article L. 2132-9 du même code, les intéressés sont tenus, sous peine d'une amende de 150 à 12 000 €, de faire enlever les " débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. " Il découle de la combinaison de ces deux articles que le stationnement sans autorisation d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutive d'une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-9 du code précité. 3. Il résulte des énonciations non contestées contenues dans le procès-verbal dressé le 3 août 2021 à 10h20 par un agent assermenté de VNF que le bateau à la devise " Manon", immatriculé " NA001593F ", appartenant à M. A C stationnait au point kilométrique (PK) 208.195 en rive droite, bief de Béziers, port-neuf du canal du Midi, sur le territoire de la commune de Béziers. Une telle occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial est constitutive, en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'une contravention de grande voirie. Sur l'action répressive : 4. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. () ". Aux termes de l'article L.2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 5. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 500 euros l'amende infligée à ce dernier pour l'occupation sans autorisation du domaine public fluvial. Sur l'action domaniale : 7. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 8. Il ne résulte pas de l'instruction que l'infraction constatée aurait cessée. Il y a lieu par suite, au titre de l'action domaniale, au cas où ce ne serait pas encore réalisé, d'ordonner à M. C de procéder sans délai à l'enlèvement de l'embarcation du domaine public fluvial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de deux mois à compter de la notification du présent jugement, passé ce délai Voies Navigables de France sera autorisé à y pourvoir d'office, aux frais et risques du contrevenant. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 9. Suivant le détail des frais de personnels, des frais de transmission correspondant aux frais effectivement exposés pour l'établissement du procès-verbal et ceux à venir pour la notification du présent jugement dont le détail est justifié au dossier, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 210 euros à verser à VNF. D E C I D E : Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 2 : M. C versera à VNF la somme de 210 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction et des frais de notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint à M. C, au cas où ce ne serait pas encore réalisé, de procéder sans délai à l'enlèvement de son embarcation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, Voies Navigables de France est autorisé à y pourvoir d'office, aux frais et risques du contrevenant, en cas d'inexécution de cette injonction. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Voies Navigables de France pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. BLa greffière, M-A. BARTHELEMY La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Montpellier, le 13 juillet 2022. La greffière, M-A. BARTHELEMY
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2104693_20220713
Données disponibles
- Texte intégral