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TA33 · Juge social — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104694_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021 sous le numéro 2104694, M.A demande au tribunal : - d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a confirmé le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Elle soutient qu'il s'est écoulé 18 mois entre le dépôt de sa demande et la décision de refus et que durant cette intervalle son état de santé s'est aggravé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". II. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021 sous le numéro 2106956, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a confirmé le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de lui renouveler la carte en litige. Il soutient qu'il s'est écoulé 18 mois entre le dépôt de sa demande et la décision de refus et que durant cette intervalle son état de santé s'est aggravé. La requête a été communiquée au président du conseil départemental de la Dordogne qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 décembre 2019, M. A a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 29 janvier 2021, un refus lui a été opposé. Le 25 juin 2021, le président du conseil départemental de la Dordogne a confirmé, après recours préalable obligatoire, le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressé demande l'annulation de cette décision. 2. Les instances n° 2104694 et 2104696 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre par statuer par un seul jugement. 3. D'une part, il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ces situations correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). 4. D'autre part, dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. Il résulte de l'instruction que M. A atteint d'une pathologie cardio vasculaire et de divers problèmes orthopédiques, se déplace avec difficultés. Toutefois, aucune pièce ne fait état de la nécessité d'une aide humaine ou technique pour ses déplacements extérieurs. S'il indique que, depuis la décision initiale de refus du 28 janvier 2021, son état de santé s'est aggravé, et que suite à une demande de pièces complémentaires du greffe du 21 septembre 2021, il produit un certificat médical de son médecin traitant du 29 septembre 2021 mentionnant que M. A ne peut se déplacer sans cannes, toutefois, cette seule indication non assortie d'autres précisions ne permet pas d'apprécier le bien-fondé de la demande. 6. Il résulte ainsi de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 25 juin 2021 du président du conseil départemental de la Dordogne confirmant le rejet de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées dans l'ensemble de leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au président du conseil départemental de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2104694_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel