TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104694_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, Mme D C, représentée par Me Thomann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d'accueil dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle présente une situation de vulnérabilité, puisque le logement qui lui a été proposé ne permet pas d'accueillir son époux malade et leurs deux enfants ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12 heures. Un mémoire présenté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 27 février 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 23 décembre 2020 et elle a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 29 avril 2021, le directeur de l'Office lui en a suspendu le bénéfice au motif qu'elle avait refusé une proposition d'hébergement le 22 février 2021. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil : 2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement () ". Aux termes de l'article L. 744-8 de ce code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 (). La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". Aux termes de l'article D. 744-38 du même code, applicable au litige : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ". Les motifs et le dispositif de la décision n° 428530, 428564 du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019 permettent à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, après avoir mis, sauf impossibilité, le demandeur d'asile en mesure de présenter ses observations, notamment lorsqu'il a refusé un hébergement qui lui a été proposé. 3. En premier lieu, si Mme C soutient qu'elle était fondée à refuser le logement qui lui avait été proposé à Saint-Dizier au motif que cette proposition n'était adressée qu'à elle et que ce logement ne pouvait accueillir son époux, qui est malade, et leur fille, elle n'apporte aucun élément pour établir que cet hébergement aurait été inadapté pour recevoir l'ensemble de sa famille et, en particulier, que son conjoint ne pouvait bénéficier de soins adaptés à son état de santé à Saint-Dizier et ses environs. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'elle présentait une situation de vulnérabilité de nature à justifier son refus ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 4. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'elle ne parvient plus à subvenir à ses besoins et à faire valoir les arguments cités au point précédent, Mme C n'établit pas que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 1 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023. Le président-rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2104694_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel