TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104696_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2021 et le 17 juillet 2023, Mme D C, représentée par Me Ortholan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Bézac lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bézac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - la sanction prononcée à son encontre n'est pas proportionnée au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, dès lors que ceux-ci ne sont pas matériellement établis ; - la décision en litige est entachée d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la commune de Bézac, représentée par Me Degioanni, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique, - les observations de Me Froger, substituant Me Ortholan, représentant Mme C, - et les observations de Me Guy-Favier, substituant Me Degioanni, représentant la commune de Bézac. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, adjointe administrative territoriale de deuxième classe, exerce depuis le 1er février 2019 les fonctions de secrétaire de mairie à temps non complet au sein de la commune de Bézac (Ariège), pour une durée hebdomadaire de seize heures. Elle a été informée par le maire de cette commune, le 12 octobre 2020, de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre en raison de la réalisation de faux documents en vue de s'octroyer des heures complémentaires et de la transmission de ces documents à la trésorerie de la commune pour obtenir le paiement de ces heures. Le conseil de discipline s'est réuni le 14 janvier 2021. Par un arrêté du 4 juin 2021, le maire de la commune de Bézac a infligé à la requérante une exclusion temporaire de fonctions de deux ans, sanction disciplinaire du troisième groupe. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la motivation de la décision en litige : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, applicable au litige : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. () / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui lui est infligée. 4. La décision en litige mentionne qu'il est reproché à Mme C d'avoir réalisé et utilisé des faux en écriture publique afin de s'octroyer des heures complémentaires non justifiées, sans l'accord du maire de la commune et par imitation de sa signature, et d'avoir transmis ces documents à la trésorerie de la commune afin de percevoir les sommes correspondantes. Elle énonce ainsi de manière suffisamment précise les faits reprochés à la requérante, qui était, par suite, à même de connaître les motifs de la sanction qui lui a été infligée, alors même que les dates exactes de ces faits n'étaient pas indiquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés à Mme C : 5. Mme C soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment établis, dès lors notamment qu'eu égard à son importante charge de travail, elle a été contrainte d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires. Il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à la requérante d'avoir, à six reprises entre novembre 2019 et août 2020, rempli des " certificats administratifs attestant de la réalisation effective d'heures complémentaires et prévoyant leur rémunération ", portant la signature du maire de la commune et le tampon de celle-ci et déclarant un total de cinquante-neuf heures supplémentaires, et transmis ces documents à la trésorerie de la commune afin d'obtenir la rémunération de ces heures. Il ressort également des bulletins de paye de la requérante que les heures supplémentaires déclarées dans ces documents ont été effectivement rémunérées. Mme C n'établit pas, ni même n'allègue, que les documents attestant de la réalisation de ces heures auraient été signés par M. E, ancien maire de la commune, ni par M. B, nouveau maire élu en 2020, qui le contestent. Au surplus, si la requérante soutient qu'elle a dû effectuer de nombreuses heures supplémentaires, notamment au cours de la période des élections municipales de 2020, elle ne le justifie pas par les pièces produites, qui concernent ses fonctions au sein de la commune de Besset. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme C sont suffisamment établis et le moyen soulevé sur ce point doit être écarté. En ce qui concerne le caractère proportionné de la sanction infligée à Mme C : 6. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () / Troisième groupe : () / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () ". 8. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 du présent jugement que les faits reprochés à Mme C sont matériellement établis. Ces faits portent atteinte à l'authenticité de la signature de l'exécutif communal, à celle de documents publics destinés à la liquidation de dépenses publiques et à la régularité de l'utilisation de deniers publics. Eu égard à leur gravité et à leur caractère répété, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans qui lui a été infligée, qui constitue une sanction disciplinaire du troisième groupe, n'est pas proportionnée. Ce moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne le détournement de procédure allégué : 9. Si Mme C soutient qu'elle a subi des pressions exercées par le maire de la commune de Bézac destinées à l'inciter à présenter sa démission et que la sanction disciplinaire en litige a été prononcée en raison de son refus de démissionner, le détournement de procédure ainsi allégué n'est pas établi par les pièces du dossier et ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du maire de la commune de Bézac du 4 juin 2021. Sa requête doit donc être rejetée. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bézac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre des frais liés au litige. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Bézac sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bézac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune de Bézac. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2104696_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel