TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104697_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, la SARL agence Rotonde Mirabeau, représentée par Me Gougot, demande au tribunal d'annuler la contrainte du 10 mai 2021 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 1 715 euros et de condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la contrainte ne peut être légalement adressée au mandataire du bailleur et que le locataire était bien présent dans le logement durant la période visée par la contrainte, qui ne correspond donc à aucun indu réel.
La requête a été communiquée à la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône qui a adressé un courrier au tribunal le 23 juin 2022 sollicitant le renvoi de l'affaire.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'agence rotonde Mirabeau forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 10 mai 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 1 715 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versé pour le compte de M. A pour la période du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020.
2. Selon l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. "
3. Il résulte de l'instruction que M. A était encore locataire du logement pour lequel l'aide personnalisée au logement était versée à la société requérante, jusqu'au 4 juin 2020 date de sortie du logement établie par un état des lieux contradictoire produit par l'agence gestionnaire du bien. Par suite, et alors que la CAF n'a pas produit d'observations en défense, la société requérante est fondée à soutenir que la contrainte en litige ne repose sur aucun indu réel et doit être annulée.
4. Il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La contrainte de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône émise le 10 mai 2021 à l'encontre de la SARL agence rotonde Mirabeau est annulée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SARL agence rotonde Mirabeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL agence rotonde Mirabeau et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. B
La greffière
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2104697_20220718
Données disponibles
- Texte intégral