TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 8ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104697_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. B A, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal
1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 8 janvier 2021 portant refus d'agrément de sa candidature à un recrutement dans un emploi de la fonction publique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission prévue à l'article R. 4139-23 du code de la défense n'a pas été consultée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il satisfait aux critères réglementaires pour se porter candidat à un agrément pour un emploi de la fonction publique, et que son choix de ne pas solliciter le renouvellement de son contrat d'engagement ne saurait valablement lui être opposé ;
- le ministre des armées ne peut lui opposer la note du 8 janvier 2021, qui n'était pas publiée à la date du refus d'agrément, pose des conditions plus restrictives que celles résultant du code de la défense, et porte atteinte à l'égalité de traitement des militaires ;
- le refus d'agrément qui lui est opposé lui est préjudiciable, dès lors qu'il dispose d'une offre d'emploi pour un poste de policier municipal, qu'il justifie d'états de services exemplaires, et que le ministre des armées ne peut à la fois organiser des dispositifs de reconversion professionnelle pour les anciens militaires et faire obstacle à cette reconversion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- en outre, le requérant ne remplit pas le critère d'ancienneté énoncé par la note du 8 janvier 2021.
Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, entré en service le 3 avril 2007 en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre, a intégré le corps des sous-officiers par la voie du recrutement semi-direct le 1er février 2016, et a été affecté au 121ème régiment du train de Montlhéry. M. A ayant refusé, le 10 avril 2020, le renouvellement de son contrat expirant le 31 janvier 2021, il a été radié des contrôles le 1er février 2021, par un arrêté du ministre des armées qui lui a été notifié le 24 novembre 2020. Le 18 décembre 2020, il a sollicité l'agrément de sa candidature pour un recrutement dans un emploi de la fonction publique, sur le fondement de l'article L. 4139-2 du code de la défense. Par une décision du 8 janvier 2021, la ministre des armées a refusé d'agréer sa demande. Le 5 février 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision devant la commission des recours des militaires. Par une décision du 6 mai 2021, dont M. A demande l'annulation, la ministre des armées a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense : " I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois. / () II.- Ces corps et cadres d'emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l'autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. / L'ancien militaire est nommé en qualité de stagiaire pour une période initiale renouvelable dans les conditions prévues par les dispositions du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois d'accueil. / A l'issue du stage, l'agent peut être titularisé dans le grade dans lequel il a été nommé stagiaire. () ". Aux termes de l'article R. 4139-11 du même code : " () II. - L'ancien militaire doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande, au moins : / 1° Dix ans de services militaires en qualité d'officier ou quinze ans de services militaires dont cinq en qualité d'officier pour une nomination dans un emploi de la catégorie A ; / 2° Cinq ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie B ; / 3° Quatre ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie C. / Il doit en outre, le cas échéant, remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule. () ". Et aux termes de l'article L. 4139-23 de ce code : " Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande : / 1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ; / 2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire. / La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur. / Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence. / La demande ainsi agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la commission prévue à l'article R. 4139-21 qui siège dans sa composition fixée à l'article R. 4139-30. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'accès des militaires et des anciens militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions de grade et de durée de services, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment des besoins du service et de la gestion des effectifs.
4. En l'espèce, il est constant que M. A remplit les conditions prévues par les dispositions des articles L. 4139-2 et R. 4139-11 du code de la défense, cités au point 2, pour se porter candidat à un recrutement pour un emploi de fonctionnaire civil. Il ressort des pièces du dossier que la ministre des armées a néanmoins refusé d'agréer sa candidature, en relevant notamment que l'intéressé avait choisi de ne pas renouveler son contrat qui aurait pu lui faire bénéficier d'une retraite à jouissance immédiate en 2026, et que l'autorité militaire n'était pas tenue de lui assurer un recrutement dans la fonction publique civile. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le refus d'agrément de M. A, qui était rayé des contrôles, était justifié par l'intérêt du service ou la gestion des effectifs. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le ministre aurait été contraint, ainsi qu'il le fait valoir dans ses écritures en défense, d'opérer, en raison de nombre limité de places offertes, et du nombre important de candidatures, un choix entre celles-ci. Par suite, en refusant d'accorder à M. A l'agrément sollicité au motif qu'il avait fait le choix de ne pas renouveler son contrat, la ministre des armées a entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Le ministre des armées fait valoir que la note n° 500499/ARM/RH-AT/SDG/BCCM/NP du 8 janvier 2021 relative aux règles d'attribution des agréments en 2021 en vue d'un recrutement dans la fonction publique prévoit, en son article 2.2, que les critères de gestion en 2021 s'appliquent pour le personnel d'active comme pour le personnel radié, et que les sous-officiers " non BSTAT " issus du recrutement semi-direct doivent justifier d'au moins 19,5 années de service, ce qui n'est pas le cas de M. A, lequel a quitté l'institution militaire après avoir effectué 13 ans 9 mois et 29 jours de service. Le ministre doit ainsi être regardé comme demandant une substitution de motifs tiré de l'application de ce critère d'ancienneté minimum fixé par la note du 8 janvier 2021.
7. Toutefois, ce critère de 19,5 années de service ne fait pas partie des critères énumérés par le code de la défense mais résulte d'une note dépourvue de valeur réglementaire. Au surplus, il résulte de cette même note que les militaires ne répondant pas aux critères d'attribution d'un agrément en 2021 en vue d'un accès dans la fonction publique via l'article L. 4139-2 peuvent, sous réserve d'une situation particulière validée par leur hiérarchie, déposer une demande. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A qui, au soutien de sa demande d'agrément, faisait état de sa situation familiale en invoquant ses deux enfants en bas âge, et dont la demande faisait l'objet d'un avis très favorable du conseiller en transition professionnelle, n'entrait pas dans le champ de ces situations particulières. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à substitution de motifs demandée par le ministre des armées.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2021.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ministre des armées du 6 mai 2021 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Caron, première conseillère,
M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
V. Caron
Le président,
signé
C. Gosselin
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2104697_20230406
Données disponibles
- Texte intégral