TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104698_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la rectrice de la région académique d'Occitanie a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2021-2022, ensemble la décision du 8 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux. Elle soutient qu'elle bénéficie de deux points de charge liés à l'éloignement de son domicile et au revenu brut global de ses parents au titre de l'année 2019 ; ce revenu est égal à 40 641 euros et dépasse le plafond de 191 euros seulement ; le plafond n'a pas été réévalué depuis neuf ans, or, une évolution de ce plafond lui aurait très certainement permis d'obtenir une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2021-2022 ; la suite de ses études en master 1 entraînera des frais importants tels que l'acquisition de feutres, d'un ordinateur portable, d'encre et de tissus notamment. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - pour le surplus, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022 ; - la circulaire NOR : ESRS2117943C du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale au titre de l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir validé une licence " design prospective et société " à l'Université Toulouse II Jean Jaurès, Mme B a présenté une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2021-2022. Par une décision du 5 mai 2021, la rectrice de la région académique d'Occitanie a rejeté sa demande. Mme B a formé un recours gracieux le 14 mai 2021, rejeté le 8 juillet suivant. Par la présente requête, l'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. ". 3. Aux termes du I de la circulaire NOR : ESRS2117943C du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale au titre de l'année 2021-2022 : " La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l'étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. / Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. A ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. / Les revenus ainsi que les charges de famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national. ". L'annexe 3 de la même circulaire prévoit en outre que les revenus pris en compte sont ceux de l'année n-2 par rapport à l'année au titre de laquelle la demande de bourse est formée. 4. L'annexe de l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022 précise le barème des ressources prises en compte afin de pouvoir bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Dans le cas d'un étudiant qui bénéficie de deux points de charge, comme c'est le cas de Mme B, le plafond minimum pour bénéficier d'une bourse à l'échelon 0 bis est égal à 40 450 euros. 5. Il ressort des pièces du dossier que le revenu brut global des parents de Mme B s'élevait à 40 641 euros au titre de l'année 2019 et qu'il était donc supérieur au plafond défini par les dispositions citées au point précédent permettant de prétendre à l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Si l'intéressée se prévaut de ce qu'une réévaluation du plafond minimum pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux lui aurait très certainement permis d'être boursière au titre de l'année 2021-2022 et de ce que la poursuite de ses études entraînera des frais importants tels que l'achat d'un ordinateur portable ou de matériel de graphisme, ces éléments ne peuvent être utilement invoqués dès lors qu'ils sont sans incidence sur la légalité des décisions en litige, prises conformément au cadre juridique applicable. Par ailleurs, Mme B ne justifie de l'existence d'aucune situation dérogatoire. Dès lors, en dépit du faible dépassement du plafond fixé par l'arrêté du 16 juillet 2021, la rectrice de la région académique d'Occitanie a fait une exacte application des dispositions rappelées aux points 3 et 4. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2104698_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel