TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104699_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés respectivement 6 juillet 2021, 10 février 2022 et 4 avril 2022, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de Hartzviller a accordé un permis de construire à M. H.
Il soutient que :
- son déféré est recevable ;
- le projet ne fait pas partie des constructions autorisées en zone Nj par les dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hartzviller ;
- le projet méconnaît l'article N6 du règlement du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hartzviller ;
- la demande de permis de construire a été présentée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme ;
- la circonstance qu'une autorisation d'urbanisme portant sur un projet similaire ait été accordée antérieurement dans ce même secteur est sans incidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, la commune de Hartzviller, représentée par la SELARL Berard-Jemoli-Santelli-Burkatzki-Bizzarri, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le déféré est irrecevable dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que son signataire dispose d'une délégation de signature régulière ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, M. C H conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le déféré aurait dû être présenté avant le 12 mai 2021 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F B,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Bizzarri, avocat de la commune de Hartzviller.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 19 février 2021, M. H a sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction d'un hangar ouvert. Par un arrêté du 2 mars 2021, le maire de la commune de Hartzviller a fait droit à sa demande. Par le présent déféré, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 31 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle, parmi lesquels figurent nécessairement les déférés présentés devant les juridictions administratives compétentes. Par ailleurs, par un arrêté du 27 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 mai 2021, le préfet de la Moselle a désigné M. E A, sous-préfet de l'arrondissement de Thionville, pour assurer la suppléance de M. G en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Il n'est ni démontré, ni même allégué, que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'introduction du présent déféré. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu en défense, M. A était habilité à signer le présent déféré et la fin de non-recevoir soulevée pour ce motif ne peut qu'être écartée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige n'a été transmise aux services préfectoraux, dans le cadre du contrôle de légalité, que le 7 mai 2021. La sous-préfète de l'arrondissement de Sarrebourg-Château-Salins a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 2 mars 2021 par courrier du 24 juin 2021, auquel il a été répondu par le maire de la commune d'Hartzviller le 26 juin 2021. Dans ces circonstances, le déféré, enregistré au greffe du tribunal le 6 juillet 2021, n'est pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du présent déféré, à supposer qu'elle ait été soulevée en défense par M. H, ne peut être accueillie.
Sur la légalité de l'arrêté du 2 mars 2021 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hartzviller : " Occupations et utilisations du sol interdites / Dans la zone N : / 1. Toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles admises à l'article N2. (). ". Aux termes de l'article N2 de ce même règlement : " Occupations et utilisations des sols admises sous condition / Dans toute la zone N sauf dans le secteur Ni : / 1. Pour les constructions à condition d'usage d'habitation existantes à la date d'opposabilité du PLU, l'adaptation, la réfection ou l'extension. / 2. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. / 3. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports et de loisir. / 4. Les installations et travaux divers nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone. () / Dans le secteur Nj : / 8. Les abris de jardin dans les conditions fixées aux articles 9 et 10. / 9. Les constructions à usage d'abris pour animaux à condition qu'ils n'abritent pas d'animaux, autres, que chevaux, volailles, lapins, moutons, ou animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial. (). ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du dossier de demande, que le permis de construire en litige porte sur la construction d'un hangar destiné au stockage d'engins. Eu égard à sa destination, il ne rentre ainsi pas dans les exceptions à l'interdiction de toute construction en zone Nj, telles que prévues par les dispositions précitées de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Hartzviller. Par suite, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article N6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Hartzviller : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. / 6.1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction principale ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres et à plus de 15 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer. / 6.2. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ".
8. Il est constant que le projet en litige est implanté, par rapport à la voie publique, à une distance supérieure à 75 mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet constituerait la construction annexe d'une construction principale préexistante ou sollicitée concomitamment au hangar visé par la demande de permis de construire. A cet égard,
M. H ne peut utilement se prévaloir de ce que le hangar projeté ne peut être regardé comme constituant une construction principale au sens de l'article N6 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il a un projet futur de construction d'une maison d'habitation devant ce hangar qui respectera les règles d'alignement précitées, la légalité des décisions s'appréciant à la date à laquelle elle sont prises et sa demande ne portant pas sur la construction d'une maison d'habitation. Par suite, le préfet de la Moselle est également fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité pour ce second motif.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles () qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : () / b) Une construction à usage agricole ou les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ; (). ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments figurant dans le formulaire cerfa de la demande de permis de construire, que celui-ci porte sur la construction d'un hangar de stockage d'engins. Aucune précision n'est apportée quant à la destination d'un tel hangar et notamment quant à la nature des engins qui y seront stockés. Dans ces circonstances, faute pour M. H d'avoir justifié, lors de sa demande de permis de construire, de la destination de la construction en litige et de démontrer qu'elle serait susceptible de rentrer dans le cas de figure défini par les dispositions précitées du b) de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme, et faute également pour l'intéressé d'avoir ultérieurement sollicité un permis de construire modificatif afin de préciser la vocation agricole de son projet, le préfet de la Moselle était fondé à soutenir qu'à la date de la décision attaquée, les dispositions précitées de l'article
L. 431-1 du code de l'urbanisme étaient méconnues.
11. En dernier lieu, le maire de la commune de Hartzviller ne pouvait fonder la décision attaquée sur la circonstance, à la supposer avérée, que des terrains adjacents à celui de M. H abritent des constructions similaires à celle objet du présent litige. En tout état de cause, il n'est pas démontré que ces constructions ont été réalisés sous l'empire des mêmes règles d'urbanisme. Par suite, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir qu'un tel motif ne pouvait justifier la délivrance du permis de construire sollicité.
12. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à demander l'annulation du permis de construire en litige au motif qu'il a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles N2 et N6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Hartzviller et de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme.
Sur la demande tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
13. Eu égard à la nature du projet en litige et aux restrictions en matière d'implantation de nouvelles constructions en zone N, aucune mesure de régularisation ne peut être prononcée sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Aucune demande en ce sens n'a d'ailleurs été formulée par le pétitionnaire. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Hartzviller et tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin que soient mises en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
14. L'Etat n'étant pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Hartzviller sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de Hartzviller a accordé un permis de construire à M. H est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Hartzviller sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à la commune de Hartzviller et à M. C H.
Copie en sera transmise au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Metz, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La rapporteure,
A.-L. B
Le président,
M. D
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2104699_20230323
Données disponibles
- Texte intégral