TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104699_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 30 août 2021, M. B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 9 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui fournir les conditions matérielles d'accueil et, s'agissant de l'allocation pour demandeur d'asile, d'ordonner son paiement rétroactif à compter de la suspension effective de celle-ci, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Ducos-Mortreuil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, directement au requérant sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 522-1, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe du respect du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, mis en demeure le 3 mars 2022 de produire ses observations en réponse dans un délai de 30 jours, n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture d'instruction, fixée au 13 juin 2022. Un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, n'a pas été communiqué en raison de son extrême tardiveté. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 13 juin 1998, s'est présenté à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile gérée par Forum Réfugiés-COSI le 8 janvier 2021 pour y formuler une demande d'asile. Le 14 janvier 2021, il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne pour solliciter son admission au bénéfice de l'asile. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au titre du dispositif national d'accueil. Par deux arrêtés du 8 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert auprès des autorités allemandes et l'a assigné à résidence, arrêtés devenus définitifs après un jugement du présent tribunal du 12 mars 2021 et une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 novembre 2021. Par une décision du 9 juin 2021, dont l'intéressé sollicite l'annulation, l'OFII a cessé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. " Aux termes de son article D. 551-18 : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. " 4. D'une part, il résulte des termes de la décision attaquée qu'elle est motivée par le fait que M. B n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces autorités, lors des pointages prévus en préfecture. Si M. B ne conteste pas qu'il devait respecter des convocations au commissariat de police dans le cadre de l'assignation à résidence édictée à son encontre par le préfet, il soutient les avoir respectées, sans que cela ne soit contesté par l'OFII. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait manqué à ses obligations de pointage, il est fondé à soutenir que l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 511-16 (3°) susmentionné. 5. D'autre part, M. B soutient, sans être contesté, qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter à l'OFII ses observations écrites au sujet de la suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Ainsi, il est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 511-6 et D. 511-18 précités. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le présent jugement, qui annule la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 9 juin 2021, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que cette autorité rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B et lui verse de manière rétroactive les allocations auxquelles il avait droit à compter de leur suspension et jusqu'à leur rétablissement. Par suite, et sous réserve d'un éventuel changement de circonstances de fait, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais d'instance : 8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ducos-Mortreuil de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 9 juin 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser les sommes auxquelles il avait droit depuis la date de leur suspension jusqu'à celle de leur rétablissement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 500 euros à Me Ducos-Mortreuil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Ducos-Mortreuil. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, S. C Le président, T. SORINLa greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2104699_20230330
Données disponibles
- Texte intégral