TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104699_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2021 et le 14 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Gil Claude, représentée par Me Deschamps, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la somme de 205 796 euros mise en recouvrement le 31 décembre 2019, résultant de la remise en cause d'un crédit d'impôt recherche au titre des années 2013 et 2014, et de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2016 à hauteur d'un montant de 90 173 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son activité est éligible au crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts ; - en lui accordant le remboursement du crédit d'impôt recherche au titre des années 2013 et 2014, l'administration a pris une position formelle qui lui est opposable en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 du 1er juin 2016, et notamment de son paragraphe 30, qui prévoit que les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt, et que le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2021, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur, - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique, - et les observations de Me Trarieux-Lumière, substituant Me Deschamps, pour la SAS Gil Claude. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la SAS Gil Claude a fait l'objet portant notamment sur les dépenses engagées au titre du crédit d'impôt recherche durant les années 2013 à 2016, l'administration a remis en cause l'éligibilité de ces dépenses à ce dispositif prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, a procédé au rappel des remboursement accordés à la société au titre des années 2013 et 2014, et lui en a refusé le bénéfice au titre de l'année 2016. La SAS Gil Claude demande au tribunal de prononcer la décharge de ces rappels et de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2016. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / () / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir. () ". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. 3. La SAS Gil Claude soutient qu'elle est éligible au crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts dès lors qu'elle acquiert les matières premières qu'elle fournit à ses sous-traitants, qu'elle élabore les modèles pour l'ensemble de ses collections de vêtements, qu'elle participe activement au contrôle de la production et qu'elle supporte le risque qui y est lié. Cependant, il est constant qu'elle fait sous-traiter la totalité de la confection des vêtements qu'elle commercialise en Egypte à plusieurs sociétés, dont une filiale qu'elle a créée. La SAS Gil Claude ne peut dès lors être regardée comme exerçant une activité de fabrication ou de transformation revêtant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. C'est donc à bon droit que l'administration a estimé que la société requérante ne pouvait bénéficier du crédit d'impôt recherche prévu par ces dispositions pour les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration () ". Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. ". 5. D'une part, si le paragraphe 3 de la documentation administrative de base référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40, point 30, prévoit que le bénéfice du crédit d'impôt recherche ne peut être refusé aux entreprises industrielles du secteur du " textile-habillement-cuir " ayant recours à la sous-traitance, à la double condition que ces entreprises soient propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la SAS Gil Claude n'est pas une entreprise industrielle et qu'elle ne peut, par suite, se prévaloir de cette interprétation administrative de la loi fiscale dans les prévisions desquelles elle n'entre pas. 6. D'autre part, la société requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les décisions par lesquelles l'administration fiscale a accepté ses demandes de remboursement d'un crédit d'impôt recherche pour les années 2013 et 2014 dès lors que ces décisions, non motivées, ne comportent aucune prise de position formelle sur sa situation de fait au regard des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, et alors que ces décisions ont en outre été prises avant analyse de sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge des rappels de crédit d'impôt recherche pour les années 2013 et 2014 et au remboursement de ce crédit d'impôt pour l'année 2016 de la société SAS Gil Claude doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Gil Claude est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Gil Claude et la directrice du contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, signé A. Claudé-Mougel La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2104699_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel