TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104700_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, Mme C A, représentée par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence portant la mention " étudiant " en vertu du III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par ordonnance du 18 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022. Un mémoire présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 23 septembre 2022, après clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Lemos, se substituant à Me Cloris, représentant la requérante. 1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1987, est entrée en France le 27 août 2015. Elle a sollicité le 28 octobre 2020 un changement de statut en vue de pouvoir exercer une activité de commerçante, ayant auparavant bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " et a demandé l'octroi d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 mars 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Selon l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Il résulte de ces stipulations que l'administration doit se borner à vérifier que le ressortissant algérien a sollicité un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, c'est-à-dire qu'il présente un projet sérieux d'exercice d'une telle activité et qu'il a accompli les formalités d'inscription ou dispose des autorisations nécessaires. 3. Il résulte des termes de l'arrêté en litige que Mme A est entrée en France en 2015 pour y suivre des études, qu'elle a sollicité un changement de statut en vue de disposer d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " afin de pouvoir exercer une activité dans le secteur du nettoyage courant des bâtiments, ayant créé une société à cette fin, enregistrée au registre du commerce par le tribunal de commerce de Bobigny le 1er juillet 2020. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que ces éléments révélaient l'existence d'un détournement de procédure aux motifs notamment que le secteur d'activité choisi ne présente aucun rapport avec les études qu'elle a poursuivies en France et que sa demande n'est manifestement pas sérieuse, faute de cohérence et de sincérité du dossier présenté. Toutefois, le préfet n'apporte pas la preuve de l'existence d'une fraude qui aurait été commise par la requérante dans sa démarche de demande de changement de statut. En outre, la requérante justifie de la réalité de l'activité de sa société, dès lors qu'elle produit un " business plan " présentant son projet d'entreprise, lequel n'a pas un caractère stéréotypé contrairement à ce que prétend le préfet, ainsi que des déclarations de chiffre d'affaires des troisième et quatrième trimestres 2020 et premier trimestre 2021, et des factures de prestations de ménage concernant cette période, bien que postérieures à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le préfet, le projet professionnel de Mme A, n'apparaît pas dépourvu de caractère sérieux et concret. Enfin, les stipulations de l'accord franco-algérien précitées au point précédent ne subordonnent pas la première délivrance du certificat de résidence portant la mention " commerçant " à l'existence de liens entre l'activité professionnelle envisagée et les études suivies. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a inexactement appliqué les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme A doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention " commerçant ". Dès lors, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mars 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La rapporteure, C. B La présidente, J. JIMENEZ Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2104700_20221028
Données disponibles
- Texte intégral