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TA33 · Juge social — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104700_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, Mme A conteste la décision du 29 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde, après avis de la commission de recours amiable, lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros pour le mois de décembre 2020. Elle demande que lui soit accordée la remise totale de sa dette. Elle soutient qu'il ne lui appartient pas de régler la somme réclamée dès lors que l'indu en cause résulte des erreurs de la caisse d'allocations familiales et qu'en outre elle est placée dans une situation de précarité financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune erreur, l'indu trouvant son origine dans la perte du bénéfice du revenu de solidarité active depuis le mois d'août 2020. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B ainsi que les conclusions de M. Naud, rapporteur public, ont été entendus. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste la décision du 29 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde, après avis de la commission de recours amiable, lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros pour le mois de décembre 2020. Elle demande également que lui soit accordée la remise totale de sa dette. 2. A l'appui de sa requête, Mme A se prévaut des erreurs que la caisse d'allocations familiales aurait commises dans la gestion de son dossier. Toutefois, Mme A s'est vu allouer à compter du 1er mai 2020 l'allocation supplémentaire d'invalidité qui a eu pour effet de la priver du revenu de solidarité active perçu antérieurement et un indu d'un montant de 1 071 euros au titre de la période du 1er août 2020 au 28 février 2021 a été généré. Mais cet indu ne lui a pas été réclamé eu égard à un mécanisme de compensation opéré par la caisse d'allocations familiales auprès de la caisse primaire d'assurance maladie qui versait l'allocation supplémentaire d'invalidité. Pour bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020, l'intéressée devait percevoir le revenu de solidarité active au mois de novembre ou à défaut au mois de décembre 2020 en application de l'article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020. Or, si Mme A soutient qu'elle a perçu au cours de ces mois le revenu de solidarité active, elle n'y avait cependant pas droit ainsi qu'il a été dit précédemment compte tenu de l'allocation supplémentaire d'invalidité qui lui devait lui être servie à compter du 1er mai 2020 en vertu d'une décision du 10 mars 2021. Il résulte ainsi de l'instruction que c'est en réalité cette allocation qu'elle a perçue en novembre et décembre 2020, à titre rétroactif et non le revenu de solidarité active. N'étant pas bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle ne pouvait donc pas percevoir l'aide exceptionnelle de fin d'année. Ainsi c'est sans commettre d'erreur que la caisse d'allocations familiales de la Gironde a pu réclamer à Mme A l'indu en litige. Dans ces conditions, la contestation de Mme A, par ailleurs mal informée du mécanisme de compensation précité, portant sur le bien-fondé de l'indu en litige doit être rejetée. 3. Mme A fait valoir sa situation de précarité. Toutefois, indépendamment de sa bonne foi laquelle au demeurant n'est pas remise en cause, elle ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier sa situation. Sa demande de remise de dette doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2104700_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel