TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104700_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 8 avril 2021, 19 avril 2021 et 21 février 2023, M. B A, représenté par Me David, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 9 février 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder, avec effet rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder, un hébergement, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me David d'une somme de 2 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - a été prise sans que la procédure contradictoire prévue à l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait été mise en œuvre ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a tenté de joindre la plateforme téléphonique de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès son arrivée en France. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 29 septembre 2022. Par une ordonnance en date du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2023. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 4 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité tchadienne, conteste la décision, en date du 9 février 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, il est immédiatement mis fin de plein droit aux conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 2° Refusé si le demandeur () n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". Le 3° du III de l'article L. 723-2, alors en vigueur, du même code fixe au demandeur " le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France " pour présenter sa demande d'asile. 3. Pour prendre la décision dont l'annulation est demandée, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge, se fondant, notamment, sur les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a retenu que M. A avait " sans motif légitime " présenté sa demande d'asile le 9 février 2021, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 février 2023, produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, avoir vainement tenté d'appeler la plateforme téléphonique de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès son arrivée en France au mois d'octobre 2020. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge, lui a opposé, pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, les dispositions, rappelées au point 2 du présent jugement, de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée doit ainsi être regardée comme entachée d'un défaut d'examen suffisant de la situation de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge, en date du 9 février 2021, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits du requérant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. 7. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocat de M. A d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision, en date du 9 février 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me David, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2104700_20230620
Données disponibles
- Texte intégral